jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Résidence, dont le siège est à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Elise Y..., née X..., demeurant et domiciliée à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), 12 A, square La Pauline,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société La Résidence, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1989) Mme Y... embauchée le 15 janvier 1982 en qualité de surveillante par la société La Résidence a été licenciée le 14 mars 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à énoncer que l'absence des reçus exigés par la direction lors du dépôt d'argent ou de bijoux par les pensionnaires ne pouvait être imputée à Mme Y..., la cour d'appel qui n'a justifié ni de ce que ladite salariée n'avait pas personnellement placé dans le coffre de l'établissement les fonds et bijoux qui auraient dû faire l'objet de ces reçus, ni de ce qu'elle aurait été déchargée de l'obligation d'établir lesdits reçus, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité à titre de rappel de salaire tout à la fois la somme de
2 549,80 francs, puis celle de 3 562,13 francs ; qu'en l'état de
cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la société n'avait pas contesté les sommes réclamées par la salariée ; que le moyen est dès lors nouveau, que mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Résidence, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard