Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-43.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.286

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation de Rothschild, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Gisèle X... Y..., demeurant Résidence Sonacotra, appt ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 28 février 1995, qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à Mme Bomandeke Y...; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiqué en relevant appel n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation de Rothschild aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz