Cour de cassation, 19 août 1987. 87-83.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-83.155
jurisprudence.case.decisionDate :
19 août 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R.-N. S., inculpé d'homicide volontaire,
contre un arrêt du 17 avril 1987 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PAU qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5-1-C de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé,
alors d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le coup de feu qui a atteint la victime, au cours d'une dispute qui l'opposait à l'inculpé, était purement accidentel ; qu'ainsi loin d'exposer les charges pesant sur l'inculpé, la Chambre d'accusation, à la faveur de motifs insuffisants et contradictoires, a mis en évidence l'absence de tout homicide volontaire ;
alors d'autre part, qu'en se bornant à viser la nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, sans motiver sa décision d'après les éléments de l'espèce, la Chambre d'accusation n'a pas légalement justifié le maintien de la détention provisoire" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de R.-N., la Chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait donné la mort à son amie A. F. et avoir écarté la thèse de l'inculpé selon lequel l'acte qui lui est imputé serait accidentel, relève que "la mise en liberté de R.-N., auquel sont reprochés des faits qui ont gravement troublé l'ordre public, serait d'autant plus inopportune qu'il doit prochainement comparaître devant la Chambre d'accusation saisie d'une ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction et qu'il encourrait en cas de renvoi devant la Cour d'assises une peine qui serait susceptible de l'inciter à se soustraire à l'action de la justice" ; qu'elle énonce que "dans ces conditions, son maintien en détention s'impose à titre de mesure de sûreté pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice" ;
Attendu d'une part que ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 5-I-C de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et que les juges se sont prononcés par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que d'autre part le moyen est irrecevable en ce qu'il critique les motifs de l'arrêt relatifs aux charges et à la qualification des faits reprochés à l'inculpé ; qu'en effet le droit attribué aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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