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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 30 juin 1987 et à compter du 6 juillet suivant, en qualité de conducteur de travaux principal, par la société Bouygues pour la durée d'un chantier de construction d'une voie ferrée en Algérie; qu'un avenant concomitant au contrat a précisé les conditions de son affectation en Algérie pour une durée de 12 mois renouvelée pour la même durée à compter du 6 juillet 1988; que l'employeur, par lettre du 3 décembre 1988, a informé le salarié de la fin de sa mission pour le 31 décembre et lui a notifié par un nouveau courrier du 31 janvier 1989, son licenciement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1993) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la signature du contrat qu'il importe de se placer pour déterminer si dans la commune intention des parties c'est une convention à durée déterminée ou non qui a été voulue; qu'en ne précisant pas ce qu'il en était à cet égard à ladite date et en retenant spécialement, pour s'exprimer sur le terme du contrat au regard de la mission confiée, donnée centrale en la matière, des faits postérieurs à la date de conclusion le 30 juin 1987, les juges du fond ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'exprimer sur la légalité de la décision attaquée, d'où une violation des articles L. 121-1-1 3 et D. 121-2 du Code du travail, ensemble de l'article L. 122-3-8 du même Code et de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 121-1-1 3 et D. 121-2 du Code du travail que l'employeur a seulement la faculté de conclure un contrat à durée déterminée pour un chantier à l'étranger; qu'en croyant pouvoir déduire de la simple circonstance que le salarié avait reçu une mission pour un chantier à l'étranger et de la signature d'avenants (qu'il) s'imposait au regard des règles s'appliquant dans la société en cas d'expatriation, avenants sans incidence sur la qualification du contrat, que le contrat était à durée déterminée, cependant que se posait notamment une question extrêmement délicate sur le terme dudit contrat, la cour d'appel viole par fausse application les textes cités au précédent élément du moyen en ne recherchant pas avec la minutie qui s'imposait quelle avait été en fait l'intention des parties au jour de la signature de l'acte et en se croyant en quelque sorte liée par un droit substantiel qui n'a pas cette portée; et alors, enfin et en toute hypothèse, ainsi que l'employeur le faisait valoir, l'imprécision de la mission que s'est vu confier le salarié, mission comprise de différentes façons par ses supérieurs, ensemble l'absence corrélative de durée de ladite mission qui ne se confondait pas avec celle du chantier, ainsi que cela ressort de l'arrêt lui-même, constituaient autant de données centrales de nature à conférer au contrat une durée indéterminée, le juge ne pouvant comme il l'a fait, fixer le terme d'un contrat à durée déterminée, lequel doit être certain; qu'en raisonnant comme ils l'ont fait à partir de motifs insuffisants et inopérants, les juges du fond violent de plus fort les articles L. 121-1-1 3 et D. 121-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-8 du même Code et l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel se soit référée à des faits postérieurs à la conclusion du contrat pour apprécier s'il était ou non à durée déterminée, ni qu'elle ait déduit de la simple circonstance de l'embauche du salarié pour un chantier de travaux publics à l'étranger, la conséquence que le contrat était à durée déterminée;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel procédant à l'interprétation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des engagements souscrits, a retenu que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, dans un secteur d'activité figurant dans la liste de ceux définis par l'article D. 121-2 du Code du travail où il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans ses deux premières branches n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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