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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-18.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.300

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile de France, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Bonhomme et Devaud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, de Me Vuitton, avocat de la SCP Bonhomme et Devaud, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Paris, 2 juillet 1997) qui, pour chiffrer la réparation de la perte de chance qu'elle retenait, s'est déterminée en fonction d'éléments de fait souverainement appréciés par elle, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA de l'Ile-de-France aux dépens ; Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la CMSA de l'Ile-de-France et la société SCP Bonhomme et Devaud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-07 | Jurisprudence Berlioz