Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-18.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.300
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile de France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Bonhomme et Devaud, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, de Me Vuitton, avocat de la SCP Bonhomme et Devaud, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 2 juillet 1997) qui, pour chiffrer la réparation de la perte de chance qu'elle retenait, s'est déterminée en fonction d'éléments de fait souverainement appréciés par elle, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de l'Ile-de-France aux dépens ;
Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la CMSA de l'Ile-de-France et la société SCP Bonhomme et Devaud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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