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Cour de cassation, 03 décembre 2015. 08-19.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-19.797

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 5 mai 2008), que la société financière Antilles Guyane (Sofiag), venant aux droits de la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, laquelle avait consenti un prêt à Mme X..., a fait délivrer à cette dernière un commandement de saisie immobilière pour obtenir le paiement d'une certaine somme ; qu'elle a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance qui avait déclaré ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à une décision qui avait constaté l'extinction de sa créance ; Attendu que, par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Mme X... a été autorisée à s'inscrire en faux contre l'arrêt rendu le 5 mai 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre ; que, par ordonnance du 4 mai 2009, rectifiée par ordonnance du 14 mai 2009, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour y être procédé suivant la loi ; Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'inscription de faux que Mme X... a été autorisée à former ; PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'inscription de faux incident que Mme X... a été autorisée à former ; Renvoie l'affaire à l'audience du 3 mai 2016 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

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Cour de cassation 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz