Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-13.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-13.775
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 22-13.775
Demandeur : la société Promo coiffure
Défendeur : le groupement d'intérêt économique (GIE) Ag2r Agirc-Arrco
Requête n° : 1141/22
Ordonnance n° : 90384 du 23 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le groupement d'intérêt économique (GIE) Ag2r Agirc-Arrco, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Promo coiffure, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2022 par laquelle le groupement d'intérêt économique (GIE) Ag2r Agirc-Arrco demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mars 2022 par la société Promo coiffure à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-13.775 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Promo coiffure, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que la société Promo coiffure a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
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