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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-81.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.229

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt n 56/99 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1999, qui, pour infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 250 francs et deux amendes de 800 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le président a fait son rapport, le ministère public a été entendu et la défense a eu la parole en dernier ; qu'il en résulte que le prévenu, qui comparaissait sans l'assistance d'un avocat, a eu la parole le dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième et sur le troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité soulevé par le prévenu, l'arrêt relève que chacun des procès verbaux figurant au dossier comporte le nom et le numéro de matricule de son auteur, ainsi que le nom du service dont il dépend ; qu'il ajoute que la qualification d'agent, donnée aux rédacteurs, recouvre celles d'agent de police judiciaire comme celle d'agent de police judiciaire adjoint et qu'en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le tribunal de police a condamné André X... à trois amendes de 250 francs et à deux amendes de 800 francs ; que l arrêt, qui confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions, énonce, par erreur, que le tribunal aurait prononcé une amende de 250 francs et trois amendes de 800 francs ; Que, dès lors qu il se fonde sur une erreur matérielle susceptible d être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Sur le cinquième et le sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et de l'arrêt confirmatif que chacune des contraventions sur le stationnement retenues contre André X... se trouve définie par la description des circonstances et des conditions dans lesquelles elles ont été commises ; D'où il résulte que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz