Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1992. 88-45.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.522

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.522 et 89-40.047 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par le docteur Y..., médecin généraliste, pour assurer le secrétariat du cabinet médical, a été licenciée pour motif économique le 5 février 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que, postérieurement au licenciement de la salariée, le poste de la salariée était occupé par l'épouse du médecin ou, en l'absence de celle-ci, par sa fille ; que l'épouse du médecin apportait une collaboration bénévole ; que le licenciement était motivé par un souci d'économie ; que l'emploi n'ayant pas été supprimé, le licenciement n'avait pas de caractère économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en supprimant le poste de secrétaire salariée et en faisant assurer cette fonction par des collaborateurs bénévoles, l'employeur avait procédé à la suppression d'un emploi salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le docteur Y... à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz