jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel, Bernard, Roland A...,
2°/ Mme Arlette, Simone, Marie X..., épouse A...,
demeurant ensemble à Avesnes-en-Bray, Gournay-en-Bray (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. René Z...,
2°/ de Mme Paulette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), ..., immeuble Panorama, appartement 10,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4-1 du décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 dans sa rédaction résultant du décret n° 84-1134 du 18 décembre 1984, applicable en la cause ;
Attendu que toute personne qui se livre au commerce de détail des armes de la première catégorie ( 1, 2 et 3), de la quatrième, de la cinquième ou de la septième catégorie et expose ces produits au public doit disposer d'un local fixe et permanent, exclusivement consacré à la vente de ces armes ou d'articles de défense, de chasse, de pêche ou de tir sportif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que par acte sous seing privé du 5 juin 1987, les époux Z... ont cédé aux époux A... un fonds de commerce d'armurerie, articles de pêche et maroquinerie, la vente devant être réitérée par acte authentique le 1er août 1987 ; que le 7 juillet 1987, les acquéreurs ont adressé au sous-préfet la déclaration préalable imposée à toute personne qui veut se livrer au commerce des armes des sept premières catégories définies par le décret loi du 18 avril 1939 ; que l'autorité administrative saisie a, par lettre du 5 août 1987, refusé de délivrer le récépissé de la déclaration au motif que le magasin n'aurait pas répondu aux exigences du texte susvisé ; que les époux A..., qui n'ont pas donné suite à leur promesse d'achat, ont assigné les époux Z..., à qui ils imputaient l'impossibilité de réaliser la vente, en réparation de leur préjudice tandis que les époux Z... leur réclamaient reconventionnellement le paiement de l'indemnité stipulée au contrat pour ce cas ;
Attendu que pour décider que les époux A... n'étaient plus
fondés au 1er août 1987 à soutenir que les locaux d'exploitation du fonds de commerce n'étaient pas conformes aux exigences du texte susvisé, l'arrêt retient que les époux Z... justifiaient "avoir fait procéder à des travaux de menuiserie et de dépolissage de vitrines intérieures, d'un coût d'ailleurs minime suivant factures des 30 et 31 juillet 1987, pour adapter leur magasin aux normes réglementaires" ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les travaux de menuiserie invoqués étaient suffisants pour entraîner la création d'un local exclusivement consacré à la vente d'armes ou d'articles de défense, de chasse, de pêche ou de tir sportif distinct du local réservé à la vente d'articles de maroquinerie, ni en quoi le dépolissage des seules vitrines intérieures empêchait toute exposition des armes au public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard