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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-18.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.431

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 133-1, alinéa 1er, du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société The Phone house a confié le transport de téléphones mobiles à la société Transports rapides Joyau, qui les a répartis dans trois camions puis les a déchargés dans son entrepôt avant de les regrouper dans un seul véhicule qui a fait l'objet d'un vol à main armé tandis qu'il se rendait à Roissy ; Attendu que pour condamner la société Transports rapides Joyau à payer à la société The Phone house la somme de 182 442,75 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'il est certain, et d'ailleurs non contesté, qu'un vol à main armé tel qu'il s'est produit en l'espèce présentait les caractères de la force majeure pour le transporteur et encore que, en regroupant les palettes sans l'accord de la société The Phone house qui avait pris la peine de les répartir dans trois camions, la société Transports rapides Joyau a manqué à ses engagements contractuels et causé à la société The Phone house un préjudice en lien direct avec sa faute ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le voiturier n'est garant de la perte des objets à transporter qu'en l'absence d'un cas de force majeure, la cour d'appel, qui a retenu que la force majeure était certaine et non contestée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société The Phone house aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz