Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-84.861
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.861
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COPPER-ROYER, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Gwenaël,
- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 avril 1998, qui, a condamné le premier, notamment pour homicide involontaire, à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, à 2 amendes de 3 000 francs et 800 francs, à l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 1382 et suivants du Code civil, L. 376-1, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour de Versailles a fixé à 769 247,76 francs le montant du préjudice économique subi par Denise Z..., veuve X..., à 101 277,48 francs celui de Magali X..., à 64 823,09 francs celui de Barthélémy X... et à 191 570,32 francs celui de Rafaëlle X..., fixé à 140 000 francs le montant du préjudice moral subi par Denise Z..., veuve X..., à 100 000 francs celui de chacun des 3 enfants et en ce qu'elle a condamné in solidum Gwenaël Y... et la compagnie Axa Assurances à payer à Denise Z..., veuve X..., la somme de 909 247,76 francs, à Magali X... la somme de 201 277,48 francs à Barthélémy X... celle de 164 863,09 francs, à Rafaëlle X... celle de 291 570,32 francs ;
"aux motifs que "René X... était, au moment de l'accident, âgé de 54 ans et exerçait la profession d'ingénieur à l'Aérospatiale ; qu'il était marié depuis 25 ans avec Denise Z..., dont il avait eu 3 enfants, Magali (21 ans), Barthélémy (17 ans) et Rafaëlle (15 ans) ; que la victime avait 3 frères et soeurs ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis par les parties, la Cour est en mesure de déterminer de la manière suivante l'indemnisation des préjudices subis par les parties civiles :
"1 ) Frais funéraires et d'obsèques :
"le jugement sera confirmé sur ce point au vu des justificatifs fournis ; en conséquence, ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 252,10 francs. Le capital décès versé par la CPAM du Val d'Oise étant supérieur à cette somme (35 520 francs), rien ne reste dû à ce titre.
"2 ) préjudice économique :
"il doit être apprécié en prenant pour base le revenu annuel du ménage, se composant exclusivement du salaire de René X..., soit 296 133 francs, étant précisé que l'indemnité d'adjoint au maire du défunt était constitutive d'un défraiement et non d'une rémunération ; la part de mari doit être fixée à 20 %, celle de l'épouse (sans activité rémunérée et avec 3 enfants à charge, dont une handicapée) à 50 % et celle de chacun des enfants à 10 % ;
en conséquence, l'indemnisation sera la suivante :
"- Denise Z..., veuve X... :
"le préjudice économique étant calculé sur la base du salaire net de référence, il peut être fait droit à la demande de la partie civile concernant le différentiel dans les droits à la pension de réversion résultant de l'absence de cotisation du mari jusqu'à 60 ans ; en conséquence, compte tenu du prix du franc de rente limitée à 65 ans pour une victime de sexe masculin âgée de 54 ans, soit 7,031, le préjudice économique de cette partie civile s'établit ainsi : 296 133 x 50 % x 7,031 = 1 041 055,50 francs, somme de laquelle il convient de déduire le capital représentatif de la rente annuelle versée par la CPAM, soit 968 419,50 francs, et à laquelle il faut ajouter la perte subie par Mme X... dans ses droits à la pension de réversion, soit 428 290,31 francs d'une part (retraite complémentaire Ipeca) et 268 321,42 francs d'autre part (retraite complémentaire Crisa), soit au total :
296 133 x 50 % x 7,031 = 1 041 055,56 F à déduire rente CPAM - 968 419,53 F
72 636,03 F droits à pension de réversion Ipeca 428 290,31 F droits à pension de réversion Crisa 268 321,42 F
reste dû 769 247,76 F
"- Magali X... :
"âgée de 21 ans lors du décès de son père, elle était en maîtrise de lettres ; le mode de calcul retenu par le tribunal, pour un âge de fin d'études fixé à 25 ans, peut être adopté, soit :
296 133 x 10 % x 3,420 = 101 277,48 F
" Barthélémy X... :
"âgé de 17 ans lors du décès de son père, il était en classe de première. Le mode de calcul retenu par le tribunal, pour un âge de fin d'études fixé à 25 ans, peut être adopté, soit :
296 133 x 10 % x 6,057 = 179 367,75 F
"il convient de déduire de cette somme les arrérages échus et à échoir de la rente annuelle qui lui est versée par la CPAM, soit :
- 114 544,66 F
64 823,09 F
"- Rafaëlle X... :
"eu égard à la situation particulière de cette enfant, trisomique, sa situation ne peut être examinée selon les modes de calcul habituels ; il convient, cependant, de tenir compte du fait que l'intéressée percevra avec certitude une allocation d'adulte handicapée ; par ailleurs, la motivation du tribunal concernant l'espérance de vie de cette victime, qui dépendra effectivement des conditions matérielles de son existence, est pertinente ; en conséquence, la Cour dispose des éléments pour fixer le préjudice économique de cette partie civile à 350 000,00 F
"il convient de déduire de cette somme les arrérages échus et à échoir de la rente annuelle qui lui est versée par la CPAM, soit
- 158 429,68 F
reste dû 191 570,32 F
"3 ) préjudices moraux :
"les motifs du jugement sont pertinents et les sommes retenues par le tribunal sont adaptées à la situation de chacune des parties civiles, en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point, soit :
"pour la veuve 140 000 F
"pour chacun des 3 enfants 100 000 F (arrêt p. 9, 10, 11) ;
"alors que la Cour de Versailles a évalué le montant de l'indemnité revenant aux ayants droit de René X... en déduisant le montant de la créance de la Caisse de sécurité sociale évalué à la date du jugement correctionnel et sans vérifier le montant de cette créance à la date à laquelle elle statuait ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"et que les tiers payeurs sont fondés à exercer leur recours pour les prestations servies par eux sans autre limitation que celle du montant de l'indemnité mise à la charge du responsable ou de son assureur ; qu'en imputant le capital décès versé à Denise X... sur le seul poste du préjudice correspondant aux frais d'obsèques et en omettant d'imputer sur ce dernier la totalité des frais funéraires servis par la CPAM, la cour d'appel a réduit le remboursement des sommes dues à cet organisme et fait bénéficier Denise X... d'avantages indus ; que la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées ;
Attendu que, le prévenu ayant été déclaré tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident, les demandeurs sont sans intérêt à soutenir que la cour d'appel n'aurait pas déduit des indemnités allouées aux ayants droit de la victime le montant intégral de la créance de l'organisme social ;
Qu'en imputant sur le seul préjudice matériel le capital-décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 361-3 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 1382 et suivants du Code civil, L. 376-1, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour de Versailles a fixé à 769 247,76 francs le montant du préjudice économique subi par Denise Z..., veuve X..., à 101 277,48 francs celui de Magali X..., à 64 823,09 francs celui de Barthélémy X... et à 191 570,32 francs celui de Rafaëlle X..., fixé à 140 000 francs le montant du préjudice moral subi par Denise Z..., veuve X..., à 100 000 francs celui de chacun des 3 enfants et en ce qu'elle a condamné in solidum Gwenaël Y... et la compagnie Axa Assurances à payer à Denise Z..., veuve X..., la somme de 909 247,76 francs, à Magali X... la somme de 201 277,48 francs à Barthélémy X... celle de 164 823,09 francs, à Rafaëlle X... celle de 291 570,32 francs ;
"aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
"alors que la cour d'appel a évalué le préjudice économique de Denise X... en retenant à la fois une perte des revenus du mari entre 60 et 65 ans et une perte de pension au-delà de 60 ans ; qu'ainsi, entre 60 et 65 ans, la Cour de Versailles a indemnisé deux fois un préjudice économique de même nature ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"et que la même Cour de Versailles n'a pas précisé le détail de ses calculs, empêchant tout contrôle de la Cour de Cassation ; qu'elle n'a pas indiqué pourquoi elle se référait tantôt au prix du franc d'une rente temporaire, tantôt à l'espérance de vie ;
qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ni justifié légalement cette dernière au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 1382 et suivants du Code civil, L. 376-1, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour de Versailles a fixé à 191 570,32 francs le montant du préjudice subi par Rafaëlle X... et condamné Gwenaêl Y... et la compagnie Axa Assurances à verser cette somme augmentée d'une indemnité de 100 000 francs au titre du préjudice moral ;
"aux motifs, précédemment cités, qu' "eu égard à la situation particulière de cette enfant, trisomique, sa situation ne peut être examinée selon les modes de calcul habituels ; il convient, cependant, de tenir compte du fait que l'intéressée percevra avec certitude une allocation d'adulte handicapée ; par ailleurs, la motivation du tribunal concernant l'espérance de vie de cette victime, qui dépendra effectivement des conditions matérielles de son existence est pertinente ; en conséquence, la Cour dispose des éléments pour fixer le préjudice économique de cette partie civile à 350 000,00 F
"il convient de déduire de cette somme les arrérages échus et à échoir de la rente annuelle qui lui est versée par la CPAM, soit
- 158 429,68 F
reste dû 191 570,32 F (arrêt p. 12) ;
"et encore aux motifs adoptés des premiers juges que "la situation de l'enfant trisomique Rafaëlle X..., encore mineure à ce jour, doit être traitée différemment puisque cette dernière ne pourra pas exercer d'emploi normalement rémunéré ;
"... que les éléments soutiennent à tort que son indemnisation doit être effectuée en fonction d'un prix de franc de rente temporaire limitée à 20 ans, aux motifs que cette jeune fille percevra une allocation d'adulte handicapé à l'âge adulte et que son espérance de vie est limitée à 30 ans en raison de son état ;
"qu'en effet, le tribunal ne dispose d'aucun élément d'appréciation sur cette éventuelle allocation et que l'espérance de vie de Rafaëlle X... dépendra sans aucun doute des conditions matérielles dans lesquelles se déroulera son existence ;
"... qu'il convient donc d'appliquer à la perte de revenus subie par Rafaëlle X... le prix d'un franc de rente viagère pour une jeune fille de 15 ans, âge de cette dernière au décès de son père ;
"que son préjudice économique s'établit donc à : 247 034,40 francs x 10 % x 14,818 (et non 14,275 comme l'indique inexactement Denise Z..., veuve X...) = 366 055,57 francs ;
"qu'il y a lieu de déduire de cette somme les arrérages échus et à échoir de la rente annuelle versée pour le compte de Rafaëlle X... par la CPAM du Val d'Oise, soit 158 429,28 francs suivant attestation rectificative précitée ;
"qu'il reste donc dû pour Rafaëlle X... la somme de 207 626,29 francs au titre du préjudice économique" (jugement p. 8 et 9) ;
"alors que Rafaëlle X... percevra, à 20 ans, une allocation d'adulte handicapée ; que la cour d'appel a admis cette donnée, mais qu'elle a adopté sensiblement l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, qui l'avaient écartée ; que la Cour de Versailles se devait de préciser les conséquences qu'elle tirait de ses constatations, soit pour limiter dans le temps la charge de la réparation incombant à Gwenaël Y... et à la compagnie Axa, soit pour diminuer effectivement cette charge ; que la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement fondé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice des parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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