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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 1000 euros ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 5132-7 et L. 5132-8 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le détenu coupable d'acquisition, détention, emploi, transport, cession, contrebande, prohibés de produits stupéfiants ;
"aux motifs que, "Noël X... a été nommément mis en cause, à plusieurs reprises, par Joseph Y..., condamné par le même jugement et qui n'a pas interjeté appel ; (...) ; que la Cour constate qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience d'abord que l'existence d'un lien et de rencontres fréquentes entre Joseph Y... et Noël X... est établi ; que ces deux personnes se connaissent depuis l'enfance, se reçoivent l'un chez l'autre et dans leurs familles respectives, et n'ont jamais fait part de l'existence du moindre litige entre eux qui puisse expliquer une dénonciation mensongère, en tant que vengeance, de la part du premier ; qu'il en ressort ensuite que Joseph Y..., dès sa première période de garde à vue, a mis en cause Noël X... alors que s'il craignait les représailles d'un autre fournisseur de drogues estimé par lui dangereux, il lui suffisait de taire son nom ;
et que si l'idée lui était venue de dénoncer mensongèrement un tiers, il n'aurait certainement pas choisi un ami d'enfance qu'il rejoignait régulièrement dans des bars, et qui venait parfois déjeuner chez sa propre mère ; qu'il en ressort également que les déclarations de Joseph Y... et Noël X... se rejoignent finalement sur l'existence d'une dette du premier envers le second à hauteur de 1 400 euros ;
toutefois, si Joseph Y... a tout de suite expliqué cette dette par le mécanisme de paiement de la drogue mis en place entre eux deux, soit un paiement après revente et non un paiement à l'achat, Noël X..., après avoir refusé d'apporter la moindre explication lors de ses premiers interrogatoires puis avoir seulement indiqué lui avoir "prêté de l'argent une fois ou deux", a soutenu à l'audience avoir prêté de l'argent en vue d'une réparation sur un véhicule, mais sans que rien ne vienne donner le moindre crédit à cette nouvelle affirmation ; qu'il en ressort enfin que Noël X... n'a jamais été capable de donner un sens quelconque aux échanges téléphoniques multiples entre eux deux, notamment en ce qui concerne les demandes de paiements par Joseph Y... et les informations concernant ses déplacement sur le continent, conversations dont ce dernier a rapidement donné un sens logique et cohérent en décrivant les mécanismes d'approvisionnement, de réception de la marchandise et de paiement ; et, qu'aux gendarmes qui l'ont interrogé, Noël X... n'a donné aucune explication sur l'utilisation qu'il pouvait faire de plusieurs puces de téléphones dans un même boîtier lui appartenant, et sur l'usage de plusieurs téléphones en même temps, sur des lignes ouvertes à d'autres noms, alors que ces procédés sont systématiquement utilisés par les trafiquants de drogues qui veulent éviter d'être repéré par l'usage d'une ligne téléphonique ouverte à leur propre nom" ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'infraction dans tous ses éléments matériels et intentionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à rappeler que les déclarations d'un coprévenu, qui s'était au demeurant rétracté, mettait en cause Noël X... et s'est limitée à constater que ce dernier n'avait pu donner aucune explication sur la nature d'agissements, au demeurant parfaitement licites, mais dont la Cour, au bénéfice de motifs hypothétiques, a considéré comme étant habituels aux trafiquants de drogue ; qu'à défaut de toute caractérisation de l'élément matériel comme intentionnel des délits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors que ce faisant, elle a encore inversé la charge de la preuve pénale imposant au prévenu de démontrer son innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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