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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., qui avaient pour conseil M. Y..., ont accepté une extension du passif de la société X... et fils, déclarée en redressement judiciaire, à leur patrimoine personnel ;
qu'ultérieurement la liquidation de la société et des époux X... a été prononcée ; que ces derniers ont assigné leur avocat, qui était également celui du syndic, afin de le voir condamner à les garantir des sommes qui pourraient être mises à leur charge à l'issue de la procédure collective, en lui reprochant, notamment, d'avoir manqué à son obligation de conseil pour avoir omis de les informer des conséquences résultant pour eux d'une extension de passif ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 et du code civil ;
Attendu que l'avocat, tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, doit prouver qu'il a exécuté cette obligation ;
Attendu que pour dire que le manquement à l'obligation de conseil reproché à M. Y... n'était pas établi, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. I, 18 mars 1997, pourvoi n° J 95-10.554), a énoncé qu'il appartenait à celui qui invoque un défaut de conseil de le prouver ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et, sur la deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'avocat n'est pas déchargé de ses obligations professionnelles par les compétences de son client ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., la cour d'appel a considéré que ces derniers avaient décidé seuls de l'extension de passif de la société et qu'ils étaient à même de saisir les enjeux de la situation ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... et la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Y... et la compagnie Axa assurances à payer aux époux X... la somme de 2 800 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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