Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-96.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.559
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ G. M.,
2°/ G. D.,
3°/ C. M.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du LOT-ET-GARONNE en date du 20 novembre 1986 qui, pour tentative de vol qualifié, détention d'armes, les a condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu la connexité joignant les pourvois :
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que la Cour a omis de statuer sur la demande présentée par les accusés et tendant à ce qu'un document - annexé aux conclusions - récapitulant les réponses faites par les accusés et par les témoins au cours de l'audience du 19 novembre 1986, soit versé aux débats, pour compléter le tableau partiel et insuffisant dressé par le Ministère public" ;
Attendu qu'il appert des conclusions déposées par la défense et annexées au procès-verbal des débats que, contrairement aux allégations du moyen, l'incident soulevé ne concernait que l'apport aux débats d'un document dressé par le Ministère public et joint aux conclusions ; qu'il ne résulte, d'autre part, d'aucune mention insérée au procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte que la Cour ait été saisie verbalement par les accusés ou leurs conseils aux fins de verser aux débats un autre document qui aurait été établi par la défense ;
Que la Cour ayant statué sur les conclusions déposées par la défense, il s'ensuit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale,
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée :
est-il constant qu'à Astaffort, département de Lot-et-Garonne, le 8 novembre 1984 une tentative de soustraction frauduleuse de numéraires et autres objets mobiliers ou valeurs a été commise au préjudice des époux X... C., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'irruption dans l'habitation des victimes d'une ou plusieurs personnes au visage masqué, n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, en l'occurrence la résistance et les cris des victimes ?" ;
"alors que cette question est nulle comme complexe ; qu'en effet elle réunit d'une part le fait principal de tentative de vol, et d'autre part les circonstances aggravantes résultant à la fois de ce que cette tentative a été accomplie par plusieurs personnes et de ce qu'elle a eu lieu après irruption dans une habitation" ;
Attendu que s'il n'est pas nécessaire que soient précisés dans la question exactement reproduite au moyen les faits constituant le commencement d'exécution et les circonstances qui l'ont interrompu, une telle mention, pour maladroite qu'elle soit, ne saurait entacher de complexité prohibée la question posée dès lors que les éléments retenus même s'ils constituent une circonstance aggravante ne sont pas susceptibles de servir de base légale aux peines prononcées contre les accusés ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 382 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale,
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question suivante :
ladite tentative de soustraction frauduleuse a-t-elle été commise en réunion ?" ;
"alors que la circonstance aggravante de "réunion" n'est pas prévue par la loi pénale" ;
Attendu que la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée contre chacun des accusés trouve son support légal dans les réponses affirmatives à la question principale de tentative de vol et à la question concernant la circonstance aggravante de port d'arme, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la question critiquée qui, compte tenu de la question principale, n'aurait pu, à elle seule, permettre de prononcer contre les accusés qu'une peine correctionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois
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