Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.836
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l'obligation du Crédit immobilier et celles des constructeurs n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2002) que le Crédit immobilier de Meurthe et Moselle, devenu société Lorraine de crédit immobilier (le Crédit immobilier), maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble à usage d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et de la société Oth-Est, notamment par la société Cracco, devenue SOVOPAR, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par le Groupe des assurances nationales (le GAN) ;
qu'ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires Résidence Ardennes-Charmois et des copropriétaires agissant à titre individuel, ont assigné en réparation de leur préjudice le maître de l'ouvrage, qui a formé des actions récursoires contre les constructeurs et l'assureur ;
Attendu que pour rejeter les demandes du Crédit immobilier, l'arrêt retient que celles-ci ont été introduites postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Crédit immobilier soutenant qu'en mettant en oeuvre de propos délibéré un procédé constructif périmé dont l'utilisation avait été proscrite, les maîtres d'oeuvre et l'entrepreneur avaient commis une faute dolosive de nature à engager leur responsabilité dans les délais de prescription de droit commun, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande en garantie formée par le Crédit immobilier de Lorraine à l'encontre de M. X..., de la société SOVOPAR, du GAN, de la société Oth Est et de M. Y..., ès qualités, irrecevable pour cause de forclusion, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN Assurances, de M. Y..., ès qualités, et de la société Oth Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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