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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-60.048

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 750 F-D Recours n° M 25-60.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 25-60.048 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité documents et écritures. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription sous la spécialité sollicitée n'est pas justifiée au regard de la liste des experts judiciaires déjà établie. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [M] fait valoir que la motivation retenue par l'assemblée générale pour rejeter sa candidature est injustifiée et insuffisamment fondée. Il remarque en effet que, pour conclure à l'absence de besoins, celle-ci n'a pas tenu compte de l'évolution des besoins des juridictions et de l'émergence de nouvelles exigences en matière d'expertise criminelle. M. [M] précise en outre que, titulaire du Diplôme universitaire « Analyse criminelle opérationnelle » et pourvu d'une longue expérience professionnelle de résolution d'affaires criminelles complexes dans la gendarmerie, il possède des compétences techniques spécifiques et rares, à même de combler un vide existant et de renforcer l'efficacité des procédures judiciaires. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz