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Cour de cassation, 11 décembre 2013. 12-16.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-16.355

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société General Electric Information Services (société GEIS) a consenti à la société Alcatel Thomson Espace (société Alcatel) aux droits de laquelle se trouve la société Thales Alcatel Alenia Space France (société Thales) une licence d'utilisation du logiciel de gestion de production dit MIMS limitée à une seule unité centrale d'exploitation ; que la société Teamco Systems Innovation Europe BV (société Teamco), venant aux droits de la société Geis, qui avait fourni à la société Alcatel la version 11,5 MVS/ XA du logiciel MIMS et le logiciel d'interface Mitrol RACF, reprochant à cette dernière d'avoir utilisé ces logiciels, sans son autorisation, sur une machine autre que celle désignée au contrat de base, l'a assignée en résiliation de ce contrat ; que l'arrêt (Versailles, 20 avril 2009) ayant débouté la société Teamco de sa demande en paiement de dommages-intérêts a été cassé et annulé (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.928) mais seulement en ce qu'il a dit la société Thales non tenue de dommages-intérêts envers la société Teamco au titre de ses utilisations non autorisées du logiciel 11,5 MVS/ XA et RACF ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2004 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Thales Alenia Space France s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 25 mai 2004, mais que son pourvoi ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'examen des moyens de la société Thales qui soutenait que le contrat de licence ne lui interdisait pas de transférer les logiciels d'une unité centrale à une autre, et qu'elle n'était pas tenue de recueillir l'accord préalable de la société Teamco, l'arrêt retient que le litige est circonscrit à la seule question, seule visée par la cassation, de l'indemnisation contractuelle de la société Teamco ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cassation atteignant un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2004 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Teamco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Thales Alenia Space France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société THALES ALENIA SPACE FRANCE à payer à la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV la somme de 1.138.265,35 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1998 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. AUX MOTIFS QUE « qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du codé de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de l'indemnisation contractuelle de la société Teamco Systems Innovation Europe BV au titre de ses utilisations non autorisées du logiciel 11.5 MVS/ X.A. et RACF ; sur l'indemnisation des utilisations non autorisées du logiciel 11.5 MVS/ X.A. et RACE : que la société Teamco Systems Innovation Europe BV évalue son préjudice à la mesure de la redevance qu'elle aurait du percevoir, fixée au regard de la puissance de l'unité centrale recevant ses produits, et en conséquence, des tarifs applicables en fonction de la puissance de chaque CPU objet des transferts frauduleux réalisés par la société Alcatel, soit la somme de 1.138.265,35 euros, ainsi que calculée par l'expert ; que la société Thales Alenia Space France soulève l'irrecevabilité de la demande, invoquant le rejet définitif par la cour d'appel de Versailles de la demande de dommages et intérêts de la société Teamco Systems Innovation Europe BV ; qu'elle soutient le défaut de lien de causalité entre le dommage purement formel et la faute contractuelle de défaut d'information, dont la seule sanction est la perte de la garantie contractuelle, et l'absence de préjudice effectif ; qu'elle conteste au courrier du 2 octobre 1998 le caractère d'une mise en demeure, réitérée le 24 juin 1999, remettant en cause le point de départ des intérêts et leur capitalisation ; qu'elle fait valoir le caractère fixe de la redevance contractuellement prévue, l'absence de référence à la puissance de l'unité de traitement, dont la société Teamco Systems Innovation Europe BV était informée par le biais des services de maintenance ; qu'en droit, l'article 1145 du code civil dispose que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ; qu'en l'espèce, la responsabilité contractuelle de la société Thales Alenia Space France a été définitivement retenue par les décisions qui précèdent comme la contravention à une obligation de ne pas faire, et non comme le manquement à une obligation d'information, ainsi qu'elle le soutient ;que la société Alcatel a changé à quatre reprises les logiciels MIMS vers des unités centrales autres que la CPU contractuellement désignée, les 23 janvier 1987, 5 juillet 1991, 31 décembre 1993 et 22 décembre 1998, en violation du contrat de licence, ainsi que l'a retenu la cour dans son arrêt du 30 avril 2009, définitif sur ce point ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert, la politique tarifaire de la société Teamco Systems Innovation Europe BV varie en fonction de la puissance de l'unité centrale de l'ordinateur sur lequel sont exploités ses produits ; qu'elle a droit à réparation à hauteur du montant des redevances correspondant à chaque unité centrale ayant permis l'utilisation de ses logiciels, caractérisant un préjudice en lien direct avec la violation de l'interdiction contractuelle ; que l'estimation au regard des tarifs applicables en fonction de la puissance de chaque CPU utilisée et des périodes d'utilisation, correspondant au rapport d'expertise et conforme aux pièces du dossier, sera en conséquence retenue ; que la société Thales Alenia Space France sera ainsi condamnée à payer à la société Teamco Systems Innovation Europe BV la somme de 1.138.265,35 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1998, date de la mise en demeure, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ; 1. ALORS QUE la cassation atteignant un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de VERSAILLES du 30 avril 2009 a été censuré par la Cour de cassation uniquement en ce que cet arrêt avait dit la Société THALES non tenue au paiement de dommages-intérêts envers la Société TEAMCO au titre d'utilisations non autorisées des logiciels 11,5 MVS/XA et RACF ; qu'en raison de cette cassation partielle, ne subsistait de l'arrêt du 30 avril 2009 que le chef de dispositif déclarant la Société TEAMCO SYSTEMS recevable en son action sur un fondement contractuel ; que la Société THALES était dès lors recevable, devant la Cour de renvoi, à invoquer tout moyen de nature à faire écarter l'action en responsabilité de la Société TEAMCO, en contestant non seulement le quantum des dommages-intérêts sollicités, mais également le principe même de sa faute ; que l'arrêt attaqué, qui a jugé au contraire que du fait de la cassation partielle intervenue « le litige est désormais circonscrit à la seule question, seule visée par la cassation, de l'indemnisation contractuelle de la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV », et a refusé, par voie de conséquence, d'examiner les moyens de la Société THALES qui soutenaient que le contrat de licence ne lui interdisait nullement de transférer le logiciel acquis d'une CPU à une autre, sans être tenue de recueillir l'accord préalable de la Société TEAMCO, ni à verser à celle-ci une redevance que ne prévoyait pas le contrat, a méconnu les limites de son office et violé les dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE dans son arrêt du 30 avril 2009, dont l'arrêt présentement attaqué a dit que les motifs relatifs à la responsabilité de la Société THALES et à la nature de sa faute étaient « irrévocables », la Cour de VERSAILLES avait jugé : « que le contrat ne fait pas interdiction (à la Société ALCATEL) de changer d'unité centrale ce qui constitue au demeurant une nécessité au regard de l'évolution de l'informatique et devait nécessairement se produire au cours de l'exécution du contrat dès lors que la licence était consentie à perpétuité (article 2.1 du contrat de 1985) ; qu'au demeurant, toute clause qui aurait eu pour effet de limiter l'utilisation d'une licence perpétuelle à la durée de vie d'un unique matériel d'exploitation serait entachée de nullité » (arrêt de 2009, p. 19) ; que ce même arrêt avait retenu que la Société THALES devait seulement, en cas de transfert du logiciel sur une autre unité centrale, en informer TEAMCO, mais que le manquement à cette obligation ne pouvait justifier la demande de TEAMCO en paiement de redevances supplémentaires, ce que le contrat ne prévoyait pas en cas de transfert du logiciel sur une nouvelle unité centrale ; que l'arrêt attaqué, qui énonce que l'arrêt de la Cour de VERSAILLES du 30 avril 2009 a irrévocablement jugé que la faute de la Société THALES constituait une contravention à une obligation de ne pas transférer le logiciel sur une autre unité centrale sans requérir l'accord préalable de TEAMCO, et non un manquement à une simple obligation d'informer TEAMCO d'un tel transfert, a méconnu la chose jugée par l'arrêt de la Cour de VERSAILLES du 30 avril 2009, et violé les articles 1351 du Code civil, 638 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la décision de la Cour de VERSAILLES du 30 avril 2009, a jugé, d'une part, que le contrat ne faisait pas interdiction à THALES de changer d'unité centrale, sauf à en informer TEAMCO, et d'autre part, que ce transfert du logiciel sur une nouvelle unité centrale ne pouvait donner lieu au versement d'une majoration de prix, a fortiori d'une nouvelle redevance, ce que le contrat ne prévoyait pas, le transfert du logiciel sur une nouvelle unité centrale pouvant seulement donner lieu à un ajustement, le cas échéant, du coût de la maintenance des logiciels ; que l'arrêt attaqué qui considère comme ayant été définitivement jugé par l'arrêt du 30 avril 2009 que THALES ne pouvait transférer les logiciels en cause sur une nouvelle unité centrale sans être tenue de recueillir au préalable l'accord de TEAMCO, sauf à verser à cette dernière une redevance supplémentaire correspondant au coût de l'acquisition d'un nouveau logiciel, a dénaturé une fois encore l'arrêt de la Cour de VERSAILLES du 30 avril 2009, et violé les articles 1351 du Code civil, 638 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ; 4. ALORS, ENCORE, QUE dans sa décision du 14 octobre 2010, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la Cour de VERSAILLES du 30 avril 2009 au motif que cet arrêt avait retenu que la Société TEAMCO ne justifiait d'aucun préjudice, et ce alors que ce même arrêt avait retenu que la Société THALES « avait méconnu l'interdiction de transférer la version 11,5 MVS/XA et RACF sur une unité centrale autre que celle spécifiée, et que celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention » ; que, ce faisant, la Cour de cassation n'a absolument pas pris parti sur le point de savoir si la « contravention à une obligation de ne pas faire » consistait dans le fait d'avoir transféré le logiciel sur une autre unité centrale sans recueillir l'accord préalable de la Société TEAMCO, ou si cette obligation de ne pas faire consistait dans le fait d'avoir transféré le logiciel sur une autre unité centrale sans en aviser cette dernière, seule faute que l'arrêt du 30 avril 2009 avait retenue à l'égard de la Société THALES ; que la Cour d'appel, qui retient que selon l'arrêt du 30 avril 2009, confirmé par l'arrêt de cassation partielle précité, il avait été irrévocablement jugé que la Société THALES ne pouvait transférer le logiciel sur une autre unité centrale sans recueillir l'accord préalable de la Société TEAMCO, a dénaturé de plus fort ces décisions, en violation des articles 1351 du Code civil, et en méconnaissance, en outre, des articles 638 et 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ; 5. ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la Cour d'appel qui s'étant ainsi méprise sur la portée de la chose jugée par les décisions précitées, s'est abstenue, par voie de conséquence, de rechercher si le contrat de 1985, et ceux subséquents, de 1991, ne se contentaient pas d'exiger de la Société THALES, en cas de transfert du logiciel sur une autre unité centrale, d'en informer au préalable la Société TEAMCO, sans que celle-ci puisse s'y opposer pour des motifs autres que ceux pouvant tenir à une éventuelle méconnaissance de la destination normale du logiciel concédé, ni exiger du seul fait de ce transfert, le paiement d'une nouvelle redevance, laquelle avait été acquittée forfaitairement et définitivement lors de la conclusion du contrat de licence, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 6. ALORS QU'en outre, et en tout état de cause, la Cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, se contenter de déduire de l'existence d'une faute de THALES consistant en un « manquement à une obligation de ne pas faire », l'obligation qu'elle aurait eue de verser à TEAMCO une redevance pour toute utilisation du logiciel non autorisée, sans préciser alors sur quelle disposition contractuelle ce droit au paiement d'une nouvelle redevance était fondé ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société THALES ALENIA SPACE FRANCE à payer à la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV la somme de 1.138.265,35 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1998 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. AUX MOTIFS QU'« ainsi que l'a relevé l'expert, la politique tarifaire de la société Teamco Systems Innovation Europe BV varie en fonction de la puissance de l'unité centrale de l'ordinateur sur lequel sont exploités ses produits ; qu'elle a droit à réparation à hauteur du montant des redevances correspondant à chaque unité centrale ayant permis l'utilisation de ses logiciels, caractérisant un préjudice en lien direct avec la violation de l'interdiction contractuelle ; que l'estimation au regard des tarifs applicables en fonction de la puissance de chaque CPU utilisée et des périodes d'utilisation, correspondant au rapport d'expertise et conforme aux pièces du dossier, sera en conséquence retenue ; que la société Thales Alenia Space France sera ainsi condamnée à payer à la société Teamco Systems Innovation Europe BV la somme de 1.138.265,35 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1998, date de la mise en demeure, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ; 1. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société THALES faisait valoir que la demande de la Société TEAMCO à hauteur de 1.138.265,35 ¿ correspondait, d'une part, au coût du logiciel de base, et ce alors que TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV avait été jugée définitivement irrecevable à prétendre au bénéfice de ce contrat, propre à la Société GEIS SA, d'autre part, à une majoration SOFTWARE au titre des changements de machines en vertu d'une règle de prix qui avait été définitivement écartée, et enfin, à un coût de maintenance, soit au titre de contrats annuels que TEAMCO n'avait pas assuré, soit au titre d'une maintenance dont le coût avait été déterminé dans le cadre d'un protocole qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte ; que la Cour d'appel, qui, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions, se borne à entériner la demande de la Société TEAMCO à hauteur de 1.138.265,35 ¿, viole l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, en outre, QUE l'expert judiciaire avait expressément indiqué que la somme de 1.138.265,35 ¿ censée correspondre au préjudice subi au titre d'un simple manquement à l'usage des logiciels litigieux contractuellement prévu était le produit d'un calcul effectué par la société TEAMCO dont le résultat était mentionné dans le rapport d'expertise « sans que cela puisse être interprété comme un accord de l'Expert » (rapport d'expertise, p. 19) ; qu'il résultait ainsi tout à fait clairement de cette mention que l'expert judiciaire n'avait pas fait sienne cette évaluation à défaut d'en avoir lui-même contrôlé l'exactitude et la pertinence ; qu'en décidant de faire droit à la demande d'indemnisation de la Société TEAMCO à hauteur de la somme 1.138.265,35 ¿ au motif que cette somme « correspondait au rapport d'expertise », la Cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du Code civil.

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