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R. G : 10/ 06724
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 20 juillet 2010
RG : 2009/ 1160
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Christelle Béatrice Marcelle X... épouse Y...
née le 02 Février 1975 à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42500)
...
42500 CHAMBON-FEUGEROLLES
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Célia DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 32205 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Yvan Y...
né le 07 Avril 1972 à SAINT-ETIENNE (42030)
...
03500 LORIGES
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me GERMAIN-BONNE, avocat au barreau de
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29850 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 30 juin 2001 à CHAMBON FEUGEROLLES (42) sans contrat préalable, et ont eu deux enfants :
- Samantha née le 14 mai 2002
- Anthony né le 6 juillet 2004
Le 21 septembre 2011 Madame X... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement le 20 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE qui a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné les formalités légales de transcription
-fixé les effets du divorce entre les époux au 1er mars 2009
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
-débouté Madame X... de sa demande fondée sur le second alinéa de l'article 264 du code civil
-débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire
-maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs
-fixé la résidence habituelle des enfants communs chez la mère
-organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut d'accord, les fins de semaines paires de l'année, du vendredi soir 20 heures au dimanche 19 heures avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, selon l'alternance des années paires (première moitié) et impaires (deuxième moitié) à charge pour le père d'assumer les trajets
-condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 180 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (90 € x 2)
- dit que chacune des parties supporterait la moitié des dépens, Monsieur Y... étant dispensé du remboursement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures déposées le 25 janvier 2011 Madame X... demande à la Cour :
- de commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la LOIRE avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et un juge ou Président pour faire son rapport sur ladite liquidation
-de dire conformément à l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir durant leur union
-d'autoriser Madame X... à conserver l'usage du nom marital après le divorce
-de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 15 000 €
- d'ordonner une mesure de médiation familiale
-de juger que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quart pendant les vacances d'été, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants
-de condamner le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 € le 3ème jour de chaque mois par virement automatique
-de rattacher les enfants au foyer fiscal et social de la mère
-de confirmer pour le surplus le jugement déféré
-de dire que les dépens seront partagés et distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2011 Monsieur Y..., formant appel incident, prie la Cour :
- de juger que Madame X... devra effectuer la moitié des trajets nécessaires pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel
-de fixer à la somme mensuelle de 160 € (80 € x 2), avec effet rétroactif à la date du jugement déféré, soit le 20 juillet 2010, la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants
-de confirmer pour le surplus le jugement entrepris
-de condamner Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 20 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur le divorce
Attendu que le jugement déféré sera confirmé du chef du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, comme n'étant pas contesté en cause d'appel.
Sur les mesures accessoires
*sur la désignation du président de la Chambre des Notaires de la LOIRE
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas désigné un notaire liquidateur ou le président de la Chambre des Notaires sus-visé, étant rappelé que cette désignation n'avait pas lieu d'être prononcée par le juge du divorce au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
*sur l'usage du nom marital
Attendu que l'intérêt particulier exigé par le second alinéa de l'article 264 du code civil ne saurait se satisfaire de la durée du mariage et de la présence d'enfants mineurs (âgés respectivement en l'espèce de 9 et 7 ans), ces circonstances s'avérant être trop générales car communes au plus grand nombre de divorces.
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce.
*sur la prestation compensatoire
Attend qu'en raison du caractère général de l'appel le prononcé du divorce n'acquiert force de chose jugée qu'à compter du présent arrêt.
Attendu que Madame X..., âgée de 36 ans au jour du divorce, ne justifie pas de ses revenus actualisés ; qu'elle ne communique que trois bulletins de salaire au titre d'un emploi à durée déterminée à l'hôpital de SAINT ETIENNE qui lui procurait un salaire mensuel moyen de 1151 € (moyenne des nets imposables d'octobre à décembre 2010) ;
qu'elle expose seulement dans sa déclaration sur l'honneur datée du 13 mars 2011, être adjoint administratif et disposer d'un salaire mensuel de 1170 €.
Que les prestations familiales servies à l'intéressée ne doivent pas être prises en compte dans le débat sur la prestation compensatoire, comme ayant pour finalité d'être affectées aux seuls besoins des enfants.
Que Madame X... supporte un loyer mensuel de 211, 04 € (APL déduite – valeur janvier 2010) et ne fait pas état de dépenses particulières autres que celles inhérentes à la vie courante dont elle assume l'intégralité comme vivant seule.
Qu'elle avait validé 61 trimestres pour ses droits futurs à pension de retraite au jour du relevé de carrière dressé par la CRAM le 23 juillet 2009 ; que l'examen de celui-ci permet de constater une baisse de ses cotisations au régime de retraite général sur uniquement trois années (2002 à 2004) qu'elle impute au fait qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs.
Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre.
Que Monsieur Y..., âgé de 39 ans au jour du divorce, a travaillé en intérim au cours de l'année 2010 (moyenne mensuelle de 1332 € selon sa déclaration sur l'honneur du 31 janvier 2011) ;
qu'il conclut, sans l'établir, être sans emploi depuis le 26 janvier 2011 (ce fait n'ayant cependant pas été relaté dans sa déclaration sur l'honneur du 31 janvier 2011) et avoir suivi auprès du GRETA une formation professionnelle rémunérée à hauteur de 1000 €/ mois jusqu'en juillet 2011.
Qu'il rembourse un crédit à la consommation (119, 99 €/ mois), un prêt Permis (30 €/ mois) et assume les dépenses de la vie courante avec sa compagne (dont un loyer mensuel de 161, 22 € APL déduite-valeur janvier 2011), cette dernière étant sans emploi et ayant 5 enfants à charge pour lesquels elle perçoit diverses prestations (1081, 16 € dont une APL de 302, 66 €- en valeur décembre 2010).
Qu'il n'expose pas son parcours professionnel depuis le mariage et ne communique pas d'indication sur le nombre de trimestres déjà validés pour sa retraite et n'a pas révélé l'existence d'un patrimoine propre.
Que les époux ont régularisé chacun un dossier de surendettement et n'ont pas constitué de patrimoine commun immobilier (ou de patrimoine mobilier significatif) durant leur vie commune dont ils auraient pu se partager la valeur dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Attendu qu'en définitive c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, la rupture du mariage n'entrainant pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, leurs revenus étant similaires, le mariage n'ayant duré que 10 ans et l'épouse ayant encore la faculté de parfaire ses droits prévisibles à pension de retraite au regard de son âge et de la durée de vie active restant à accomplir.
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
*sur la pension alimentaire
Attendu que la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants communs doit être confirmée dans les termes du jugement déféré, la demande de Madame X... tendant à la voir fixer à la somme mensuelle de 400 €, telle que déjà formulée en première instance, excédant les facultés contributives paternelles et n'étant pas fondée sur des pièces actualisées des dépenses exposées pour les enfants (les pièces communiquées concernent l'année 2008, 2009..)
*sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu que Monsieur Y... reconnaît exercer très irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement en faisant valoir l'éloignement des domiciles parentaux, ses faibles ressources et le fait qu'il ne dispose pas de véhicule ; qu'il demande à ce titre que la mère assume la moitié des trajets des enfants afin de lui permettre d'exercer son droit de visite et d'hébergement.
Qu'il résulte des attestations communiquées par Madame X... que les enfants sont tristes et perturbés par l'attitude de leur père qui ne vient pas les visiter régulièrement ;
qu'il est opportun, dans leur intérêt, de réformer le jugement entrepris en jugeant que le droit de visite et d'hébergement s'exercera selon les horaires sollicitées par la mère, afin que les enfants ne restent pas trop longtemps dans l'attente de l'arrivée de leur père ;
qu'il n'y a pas lieu de prévoir le partage des frais de trajet dès lors que l'éloignement des domiciles parentaux résulte du seul fait du père, la décision du premier juge méritant de ce chef confirmation.
Attendu que la médiation familiale sollicitée par Madame X... ne peut être ordonnée en l'absence d'accord de la partie adverse et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
*sur les autre mesures
Attendu que le surplus du jugement déféré sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de Madame X... relative à l'application de l'article 265 du code civil, le juge n'ayant à statuer dans le cadre de cet article que sur la demande d'un époux souhaitant maintenir au bénéfice de son conjoint, nonobstant le prononcé du divorce, les avantages matrimoniaux ou les donations, et ce, par exception au principe légal de révocation posé par ledit article, une telle demande n'existant pas en l'espèce.
Attendu qu'est par ailleurs sans objet la demande de la mère tendant à obtenir le rattachement social et fiscal des enfants à son domicile, ce double rattachement étant le corollaire de la fixation de la résidence habituelle des enfants communs à son domicile, et par là même ayant déjà été accordé par le premier juge.
Sur les dépens
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés, la cause du divorce n'étant pas discutée en appel.
Que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant pour partie dans leurs prétentions respectives.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit qu'à défaut de meilleur accord amiable des parents, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement :
- en période scolaire : les fins des semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures
en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitie les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quart pour les vacances d'été
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au lieu de leur résidence habituelle,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame X... de sa demande de désignation du président de la Chambre des Notaires de la LOIRE, et de ses prétentions fondées sur l'article 265 du code civil,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président.