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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-43.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.497

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Borne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation des laboratoires Jacques Logeais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société d'exploitation des laboratoires Jacques Logeais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée en novembre 1994 par les Laboratoires Logeais en qualité de visiteuse médicale, a été en arrêt maladie du 1er juin au 15 juillet 1996 puis de nouveau à partir du 1er septembre 1996, la dernière prolongation de ce second arrêt maladie ayant été fixée au 15 janvier 1997 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 6 janvier 1997 et a été licenciée par lettre du 14 janvier 1997 pour absences prolongées désorganisant son secteur d'activité et dispensée d'exécuter son préavis ; que par lettre du 28 janvier 1997 l'employeur a demandé des explications à la salariée sur l'exercice par elle d'une nouvelle activité depuis le 6 janvier 1997, puis par lettre du 4 mars 1997 a prétendu que le contrat de travail avait été rompu à son initiative ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement du préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel énonce qu'il résulte des éléments soumis à son examen, une rupture du contrat de travail imputable à Mme X... qui a commencé à travailler pour les Laboratoires Léo sans l'autorisation préalable des Laboratoires Logeais dont elle était toujours la salariée, puisque la dispense d'exécution du préavis n'avait pas encore été notifiée ni accomplie ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que seule une démission claire et non équivoque permet d'imputer au salarié la rupture du contrat de travail et alors, d'autre part, qu'un licenciement avait été prononcé par l'employeur lequel n'avait invoqué que le trouble occasionné par les absences de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz