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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-15.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.490

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte authentique du 13 décembre 1989, M. Charles X... a fait donation à son fils, M. Jean-Charles X..., de 40 des 100 parts représentant le capital de la société immobilière et viticole du Domaine de Bligny, propriétaire exploitant d'un domaine en appellation contrôlée "champagne" ; que M. Jean-Charles X... est décédé le 29 avril 1991 en laissant pour lui succéder 4 enfants, un issu d'un premier lit et les trois autres ; Julien, Charles et Louis issus d'un second lit ; qu'en juin 1992, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement aux héritiers de M. Jean-Charles X... au motif que la valeur vénale des parts sociales de la société immobilière et viticole était supérieure à celle déclarée dans l'acte de 1989 ; qu'après la mise en recouvrement du rappel correspondant, et le rejet de sa réclamation, Mme Y..., mère et administratrice légale de Julien, Charles et Louis X..., a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande en constatant l'irrégularité de la notification de redressement, le Tribunal énonce que l'Administration s'est bornée à viser l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales lui ouvrant un droit de rectification de l'évaluation des biens ayant servi de base à la perception des droits de mutation, et a omis d'indiquer, comme elle aurait dû le faire, les textes sur lesquels elle se fondait tant pour la détermination de l'impôt litigieux, à savoir l'article 666 du Code général des impôts, que pour le mode de détermination de la valeur servant de base à l'impôt, à savoir l'article 758 du même code, et pour la territorialité de l'impôt, à savoir l'article 750 ter du même code ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que seuls ont à être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement celui-ci, mais non les textes généraux ou ceux qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences du redressement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1997, sous le n° 96/279, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; Condamne Mme veuve X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-19 | Jurisprudence Berlioz