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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François Y..., demeurant rue de Montesquieu, 92002 Antony,
2 / M. Jean-Philippe Y..., demeurant ...,
3 / Mme Simone Y..., épouse Z...
A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Louis X...,
2 / de Mme Jeanine B..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les époux X... avaient payé la somme de 10 000 francs qui correspondait à un nouveau loyer trimestriel, suite aux travaux effectués par les bailleurs, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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