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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-17.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.770

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Indre), défendeur à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Indre, ... (Indre) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu devant la Cour de Cassation contre un arrêt du 2 juin 1989 de la cour d'appel de Bourges déclarant recevable le recours formé par le docteur Jean-Claude X... à l'égard d'une décision de l'URSSAF lui refusant une remise de majorations de retard ; Attendu que, selon les textes susvisés, les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas le principal, mais statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juin 1989 de la cour d'appel de Bourges par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Centre ; ! Condamne la DRASS de la région Centre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-10-31 | Jurisprudence Berlioz