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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que dans un litige opposant M. X... à la société Jitex, ayant son siège à l'étranger, cette dernière a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui la condamnait à verser différentes sommes à titre de salaires et d'indemnités; que la décision entreprise a été remise à parquet le 17 septembre 2001 et a été notifiée directement à la société Jitex par le greffe, par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2001 ; que, devant la cour d'appel, l'intimé a opposé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2003) d'avoir déclaré l'appel recevable pour des motifs tirés de la violation des articles 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la notification par le greffe de la décision avait été reçue le 15 novembre 2001, dans le délai ouvert par la signification à parquet, en a exactement déduit que l'appel formé le 21 décembre 2001, dans le délai indiqué par la notification, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jitex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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