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Cour d'appel, 06 novembre 2001. 2000/00724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00724

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00724. AFFAIRE : C.G.E.A DE RENNES C/ LE X... Y..., Maître JUMEL, ès-qualités, Jugement du C.P.H. SAUMUR du 13 Mars 2000. ARRÊT RENDU LE 06 Novembre 2001 APPELANTE : L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, 4, Cours Raphaùl Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES : Monsieur Y... LE X... 15 rue de Tertre Gris 35320 PANCE Convoqué, Comparant. Maître Y... JUMEL ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société SST(Société Salaisienne de Transport) 15 rue des Pa'ens 49400 SAUMUR Convoqué Non comparant, Ni représenté. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2001. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... LE X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir condamner la SOCIETE SALAISIENNE DE TRANSPORTS à lui verser les sommes de 27 228,42 Francs au titre des salaires impayées de septembre à novembre 1998 ainsi que 2 722,84 Francs au titre des congés payés y afférents, et ce, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard. Par jugement du 13 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a dit que Monsieur Y... LE X... avait une créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE SALAISIENNE DE TRANSPORTS s'établissant à la somme de 34 650 Francs brut au titre des salaires non perçus, incidence congés payés comprise, déclaré la créance opposable à l'ASSEDIC en sa qualité de gérante de l'AGS dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, dit que la créance sera prise en compte par la liquidation judiciaire, ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce, débouté le CGEA de RENNES de sa demande reconventionnelle et laissé à Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE SALAISIENNE DE TRANSPORTS les éventuels dépens. Le CGEA de RENNES a interjeté appel de cette décision. Il fait valoir : Que de nombreux éléments objectifs du dossier établissent que Monsieur LE X... était en réalité le maître de l'affaire et que Monsieur B... lui était subordonné ; Que Monsieur LE X... était un gérant de fait ; Qu'en l'absence de lien de subordination, ce dernier ne saurait bénéficier d'un salaire fondé sur un contrat de travail ; Qu'il doit être débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 5 000 Francs sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur LE X... conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à l'octroi d'une somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il soutient : Que durant les trois premiers mois de l'exercice de la Société 2ST (Septembre-Octobre- Novembre 1998), il n'était pas gérant mais attestataire de transport ; qu'en cette qualité il assurait la surveillance de la gestion et avec procuration bancaire ; Que les sommes réclamées concernent uniquement la période de septembre à novembre 1998, lorsqu'il était salarié ; Maître JUMEL, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société 2ST, bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties comparantes ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que durant la période considérée (septembre à décembre 1998), Monsieur LE X... avait la qualité d'un gérant de fait ; Qu'il résulte, en effet, du procès-verbal de délibération de l'Assemblée Générale ordinaire de la Société 2ST en date du 19 septembre 1998 que lorsque Monsieur LE X... était présent c'est lui qui assurait l'intégralité de la gestion et de l'administration de la Société, Monsieur B..., Gérant officiel, se contentant de le remplacer en cas d'absence ; Que dans le dit procès-verbal il est en effet porté la mention : "Monsieur B..., le gérant, se doit d'assurer et de contrôler la gestion, l'organisation, la comptabilité, l'administratif en l'absence de Monsieur LE X..." ; Que cette résolution, prise à l'unanimité des associés, démontre que Monsieur LE X... était le véritable gérant de la Société et que ses fonctions de fait dépassaient celles d'un simple attestataire de transport ("contrôler la gestion, l'organisation, la comptabilité, l'administratif") ; Que le rôle de gérant de fait de Monsieur LE X... est encore corroboré par les mentions du procès-verbal de délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société 2ST en date du 30 novembre 1998, desquelles il ressort que bien que non associé avant le 30 novembre 1998, il participait aux Assemblées Générales et contrôlait le gérant de droit Monsieur B... ; Que le dit procès-verbal comporte la mention suivante : "Suite à ces différents points l'ensemble des associés demande à Monsieur B... les raisons de non accomplissement de ces taches, Monsieur B... demande réflexion et répondra par lettre recommandée à Monsieur LE X... Y..., attestataire" ; Qu'ainsi, le gérant de droit Monsieur B... devait se justifier et rendre des comptes auprès de Monsieur LE X... ; que Monsieur B..., tenu de rendre des comptes à un prétendu salarié, Monsieur LE X..., n'exerçait pas réellement les fonctions de gérant ; Que ces fonctions étaient exercées par l'intimé, lequel n'était soumis à aucune directive ni à aucun contrôle ; Qu'aucun élément probant et déterminant du dossier ne démontre l'existence d'un lien de subordination entre les représentants de la Société 2ST et Monsieur LE X..., son contrat de travail ne pouvant qu'être considéré comme fictif ou apparent ; Qu'auprès des tiers, Monsieur LE X... passait pour le gérant de la Société ainsi qu'il résulte de l'attestation du Crédit Mutuel en date du 9 juin 1998 . Que dans une lettre du 16 juin 1999, Maître JUMEL, liquidateur de la Société 2ST précise : "En ce qui concerne la signature sur les comptes, de septembre 1998 jusqu'à sa fonction de gérant, Monsieur LE X... avait la procuration et après, la signature directe" ; Attendu qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur LE X... de ses demandes, en le condamnant aux dépens du fait de sa succombance ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que le CGEA de RENNES conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Déboute Monsieur LE X... de ses demandes ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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