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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 59 de la convention collective du personnel des banques :
Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes correspondant aux retenues effectuées par l'employeur, la Banque Régionale de l'Ouest, dite B.R.O. en raison d'absences constatées les demi-veilles de fêtes légales, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur les conclusions du salarié portant, d'une part, sur la qualification de ses absences, justifiées par les dispositions conventionnelles aux termes desquelles sont chômées, sans récupération, les demi-veilles de fêtes légales, et ne pouvait par suite être assimilées à une grève, et soutenant, d'autre part, l'inconstitutionnalité du comportement de la B.R.O., ne sanctionnant qu'une partie des salariés qui s'étaient absentés ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que, le second alinéa de l'article 59 de la convention collective ayant pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemain de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne déterminant pas les jours qui sont chômés à ces divers titres, sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas d'avantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de la non-récupération de ces demi-veilles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'usage d'une distribution de prime en cas d'augmentation de capital :
Attendu que M. X... fait grief à la même décision de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime qui, contrairement à l'usage dans l'entreprise, ne lui avait pas été versée à l'occasion de l'accroissement du capital de la société intervenu en 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ont été méconnus les faits, les pièces produites, les règles comptables et les textes légaux, et plus spécialement les articles 178 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, une augmentation de capital, sans appel de fonds, ne pouvant résulter que soit d'un accroissement de la valeur nominale des actions soit d'une distribution d'actions gratuites, et étant établi qu'au 1er janvier 1982 le capital de la B.R.O. a été porté de 27,5 à 30 M.F pour création de 50.000 actions nouvelles, et alors, d'autre part, que la prime habituellement accordée n'avait jamais été motivée par une surcharge de travail mais pour "donner quelque chose" aux salariés lorsque les actionnaires deviennent gratuitement propriétaires d'actions supplémentaires ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait à eux soumis, ont estimé qu'à la suite de l'augmentation du capital de la B.R.O., décidée afin de le porter au niveau minimum prévu par arrêté ministériel, le capital étant désormais divisé en 60.000 actions détenues exclusivement par l'Etat et le Crédit Commercial de France, il n'y avait pas eu, contrairement aux circonstances invoquées de 1976, 1978 et 1980, de distribution gratuite d'actions à des actionnaires, déduisant dès lors exactement que l'usage acquis dans l'entreprise n'avait pas lieu de s'appliquer ; que le second moyen ne saurait ainsi être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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