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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 93-10.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.148

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 93-10.148 et n° C 93-10.149 formés par M. Nicolas X..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 mars 1991 et 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C) , au profit de Mme Maryvonne, Alice X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° B 93-10.148 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi n° C 93-10.149 invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Nicolas X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n B 93-10.148 et C 93-10.149 en raison de leur connexité; Attendu qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, a fixé la prestation compensatoire due à la femme, a dit que l'autorité parentale serait exercée par la mère et a fixé le droit de visite et d'hébergement du père ; que sur l'appel interjeté par le mari, la cour d'appel, par arrêt du 7 mars 1991, confirmant le jugement en ce qui concerne le divorce, a rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée en cause d'appel par le mari, limité dans le temps le service de la prestation compensatoire, et maintenu les droits de visite et d'hébergement du père jusqu'à la décision à venir au vu du complément d'enquête sociale ordonné; que par arrêt du 20 octobre 1992, la cour d'appel a confirmé le jugement du chef des mesures relatives à l'autorité parentale et au droit de visite et d'hébergement; Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi n B 93-10.148 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991) d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'état psychique gravement altéré de l'épouse, et ses conséquences sur la vie quotidienne de la famille, n'excusaient pas le comportement reproché au mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil; alors, d'autre part, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes invoqués; qu'en ne recherchant pas, en présence de conclusions de M. X... l'invitant à "prendre en compte" l'altération des facultés mentales de l'épouse, si celle-ci ne constituait pas une excuse à la violence qu'elle lui reprochait, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, que le juge doit examiner l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties pour étayer leurs prétentions; qu'en écartant la demande reconventionnelle de M. X... au motif que les attestations produites par lui ne faisaient état d'aucun fait précis, sans examiner le constat d'huissier dont il ressortait que Mme X... avait elle-même été l'auteur d'actes de violences envers son mari, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil; Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu que l'état psychique de son épouse constituait une excuse à son comportement fautif ; Et attendu que la cour d'appel a constaté souverainement que la preuve des griefs allégués par M. X... n'était pas rapportée; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, pendant deux ans à compter de la signification de sa décision, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer les revenus des deux parties sans examiner les besoins de Mme X..., ni constater l'existence d'une disparité créée par le divorce au regard notamment de l'existence de biens propres de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en évaluant les ressources des parties au mois de juin 1989 et non au début de l'année 1991, date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n C 93-10.149 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992) d'avoir rejeté la demande d'enquête complémentaire formée par M. X... et maintenu l'autorité parentale sur l'enfant mineur à la mère, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient tant les conclusions de M. X... que les constatations du rapport expertal du 14 septembre 1991, si l'état mental et physique de la mère lui permettait d'exercer, pour l'avenir, l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner un second complément d'enquête et qui a analysé le rapport d'expertise du 14 septembre 1991, a procédé à la recherche invoquée; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers Mme Maryvonne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz