Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-18.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.017
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu un jugement déboutant M. X... de l'opposition qu'il a formée à l'encontre d'une contrainte délivrée par le directeur de la caisse Organic Aquitaine ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 142- 4 du code de la sécurité sociale, 452, dans sa rédaction alors applicable, 456 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat et comprend deux assesseurs ; que le jugement est prononcé et signé par un juge qui a délibéré de l'affaire ;
Attendu qu'il ressort des mentions du jugement que l'affaire a été débattue à l'audience devant le tribunal composé de M. Y..., assesseur non salarié et M. Z..., assesseur salarié ; que ce jugement n'indique pas qu'il a été prononcé par un juge qui a délibéré de l'affaire ;
qu'enfin, il a été signé par M. A..., président, alors qu'il ne résulte d'aucune de ses mentions que le président a assisté aux débats et participé au délibéré ;
D'où il suit que le jugement est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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