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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamadi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Hamadi X... :
"aux motifs que les faits s'agissant de la mort d'un homme par arme à feu dans un bar troublent de façon exceptionnelle et persistant l'ordre public, qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que les faits s'inscrivent dans un règlement de compte qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; que l'attitude des témoins révèlent l'existence de pressions qu'il convient de faire cesser ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
"1 - alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant une demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté d'Hamadi X..., détenu depuis le 5 mai 2006, sans s'expliquer sur la nécessité de poursuivre l'information ni sur le délai d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
"2 - alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en omettant de répondre au mémoire par lequel Hamadi X... faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme (mémoire p. 3, alinéas 3 et 4), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'Hamadi X..., l'arrêt attaqué relève notamment que des investigations policières sont encore nécessaires et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de deux mois ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, devant laquelle n'a pas été invoquée une violation des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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