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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-82.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-82.158

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 29 décembre 1997, qui, pour violences avec arme et dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à la privation, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au procureur général près la cour d'appel de Nancy une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par l'article 576 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz