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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1985) de l'avoir condamné, en sa qualité de dirigeant de la société Heart en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était acquis, de par les motifs non réfutés du jugement, que, sur le passif de 530.000 francs retenu par la Cour d'appel, une somme de plus de 480.000 francs était constituée par les productions de deux associés de la société ; que M. X... avait fait valoir que son associée avait eu la qualité de gérant de fait de la société, et qu'elle persistait abusivement à refuser les propositions transactionnelles qui lui avaient été faites, visant le retrait des productions des associés ; qu'en retenant pourtant l'existence d'un passif social de 530.000 francs, sans tenir aucun compte des productions des associés, et sans se prononcer sur la responsabilité respective de ceux-ci relativement au prétendu passif à combler, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la tentative de redresser une entreprise légèrement déficitaire, au prix d'engagements personnels, est de nature à caractériser l'intérêt et la diligence d'un dirigeant social ; qu'en se bornant, pour justifier sa décision, à faire état du maintien d'une situation déficitaire, sans apprécier, comme l'avaient fait les premiers juges, ce maintien au regard du préjudice réel subi par les créanciers non associés, et des engagements pris personnellement par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les travaux d'aménagement dont il était acquis qu'ils avaient gêné l'exploitation du magasin, n'avaient pu être la source du préjudice subi, en définitive, par les créanciers non associés, qui se limitait à la somme de 50.000 francs après retrait des productions des associés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'existait, au moment où elle statuait, une insuffisance d'actif d'un montant supérieur à la condamnation qu'elle a prononcée, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées à la première branche et qui a procédé à la recherche visée à la troisième branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant M. X... à payer une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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