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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-84.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.344

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de menaces ou acte d'intimidation commis envers l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 114, 171, 175, 198, 206, 575, alinéa 2, 4 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction, sans répondre aux conclusions par lesquelles la partie civile soutenait que la procédure suivie devant le juge d'instruction avait été irrégulière faute pour elle d'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, tenue d'examiner les articulations essentielles des conclusions dont elle est saisie, ne peut s'abstenir de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge d'instruction lorsqu'elle est spécialement contestée ; "alors, d'autre part, que la partie civile, devant le juge d'instruction, est en droit d'être assistée par un avocat ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction ne peut clôturer l'information ouverture sur la plainte d'une partie civile lorsqu'il apparaît que cette dernière, contre sa volonté, est privée de l'assistance d'un conseil ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance qui lui était déférée, rendue au terme d'une procédure au cours de laquelle la partie civile n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il n'importe que la chambre de l'instruction n'ait pas répondu à l'articulation du mémoire prise de la violation des articles 114 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, en vertu de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile était irrecevable à contester la régularité des actes de la procédure antérieurs à l'avis de fin d'information ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1 et 434-8 du Code pénal, 41 de la loi du 29 juillet 1881, 1, 2, 575, alinéa 2, 4 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'actes d'intimidation commis envers un avocat en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ; "aux motifs que les écritures litigieuses, même si elles sont inhabituelles, ont été prises à l'occasion d'échanges de conclusions contradictoirement débattues devant une juridiction civile, dans le cadre d'une procédure de même nature ; que ces éléments soumis à l'appréciation de cette juridiction civile, constituent des moyens de fait et de droit qui ne relèvent pas du contrôle de la juridiction pénale en sorte que la décision de non-lieu sera confirmée ; "alors que la juridiction répressive est seule compétente pour apprécier les actes d'intimidation commis envers un avocat en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions, lesquels caractérisent le délit prévu à l'article 434-8 du Code pénal, fussent-ils commis à l'occasion d'échanges de conclusions ; qu'en déclarant la juridiction pénale incompétente pour connaître de ces faits, quelle que soit leur éventuelle qualification, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz