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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-19.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-19.790

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Laurent A..., 2°/ Madame Laurent A..., née Berthe Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Monsieur Romain X..., demeurant "Pierre Y..." à Saint-Didier-sur-Rochefort (Loire), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat des époux A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'expert avait déterminé la valeur locative des biens loués au jour de la conclusion du bail en se référant à l'état des lieux annexé au contrat, a souverainement retenu, dans la limite des dispositions de l'arrêté préfectoral du 31 mai 1977, seul applicable, l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation en les estimant à la contrevaleur de 197 points ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz