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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydie A..., née Jérome, demeurant précédemment ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. X... Battais, demeurant ..., décédé aux droits duquel se trouvent Mme Y... et M. Z... Battais,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, notamment le rapport d'expertise auquel elle s'est référée, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait, à de nombreuses reprises, emprunté la partie du passage située au-delà de son portail pour entretenir son mur, se rendre à l'usine ou se promener, a souverainement retenu que la servitude avait été utilisée depuis moins de trente ans par le propriétaire du fonds dominant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
La condamne à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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