Full text
SOC. / ELECT
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° G 21-10.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.510 contre le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ au syndicat CFDT régional des transports du centre, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dachser France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], du syndicat CFDT régional des transports du centre, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chartres, 5 janvier 2021), les élections professionnelles au comité social et économique de la société Dachser France (la société) ont eu lieu au mois de novembre 2019. Les organisations syndicales FO, CFDT, CFTC et CGT ont présenté une liste commune comportant trois candidats titulaires et trois candidats suppléants. Tous ont été élus. Le syndicat CFDT régional des transports du Centre (le syndicat) a désigné M. [K], qui n'était pas candidat aux élections, en qualité de délégué syndical.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 6 octobre 2020, l'employeur a sollicité l'annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical CFDT, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 2143-3 du code du travail, un syndicat représentatif doit choisir ses délégués syndicaux en priorité parmi les candidats qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans l'établissement ; que, par exception, en cas de renonciation écrite de tous les candidats qui remplissent cette condition à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ; que, par ailleurs, en cas de présentation d'une liste commune à plusieurs syndicats, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées spécifiquement à l'un des syndicats ayant présenté cette liste commune ; qu'en conséquence, en cas de présentation d'une liste commune, un syndicat ne peut désigner l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical qu'à la condition de justifier qu'il ne reste plus de candidats sur cette liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou que tous les élus de cette liste ont renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical pour l'un ou l'autre des syndicats ayant présenté cette liste ; qu'en l'espèce, il est constant que les syndicats CFDT, FO, CGT, CFE-CGC et CFTC ont présenté des listes communes aux élections, sans préciser l'appartenance syndicale de chaque candidat, de sorte que les élus de ces listes ne pouvaient être attribués spécifiquement à l'un des syndicats ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que le syndicat CFDT pouvait désigner l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical, que tous les élus CFDT de ces listes intersyndicales avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical CFDT, cependant qu'en présence d'une liste commune, sans indication de l'appartenance syndicale de chaque candidat, les élus de ces listes n'étaient pas des ''élus CFDT'', le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de liste commune à plusieurs syndicats, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées spécifiquement à l'un des syndicats ayant présenté cette liste commune ; qu'en conséquence, en cas de présentation d'une liste commune, un syndicat ne peut désigner l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical qu'à la condition de justifier qu'il ne reste plus de candidats sur cette liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou que tous les élus de cette liste ont renoncé à être désigné délégué syndical pour l'un ou l'autre des syndicats qui ont présenté les listes sur lesquelles ils ont été élus ; qu'en admettant que le syndicat CFDT pouvait désigner l'un de ses adhérents, non-candidat aux élections, en qualité de délégué syndical, dès lors que les six élus de ces listes intersyndicales avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical CFDT, ce qui ne les empêchait pas en revanche d'être désignés délégué syndical d'un autre syndicat, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
5. S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical.
6. Par ailleurs, selon l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.
7. La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales.
8. Ayant relevé qu'une liste commune avait été présentée, accompagnée d'une présentation de la répartition des suffrages sur la base de 26,5 % pour la CFDT, 30,5 % pour la CGT, 22,5 % pour FO et 20,5 % pour la CFTC, le tribunal, qui a constaté que tous les élus de la liste commune avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical du syndicat CFDT, de sorte que les membres élus du syndicat CFDT avaient nécessairement renoncé, en a exactement déduit que le syndicat avait valablement désigné l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dachser France et la condamne à payer au syndicat CFDT régional des transports du centre et à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dachser France
La société Dachser France fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical CFDT ;
1. ALORS QUE selon l'article L. 2143-3 du code du travail, un syndicat représentatif doit choisir ses délégués syndicaux en priorité parmi les candidats qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans l'établissement ; que, par exception, en cas de renonciation écrite de tous les candidats qui remplissent cette condition à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ; que, par ailleurs, en cas de présentation d'une liste commune à plusieurs syndicats, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées spécifiquement à l'un des syndicats ayant présenté cette liste commune ; qu'en conséquence, en cas de présentation d'une liste commune, un syndicat ne peut désigner l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical qu'à la condition de justifier qu'il ne reste plus de candidats sur cette liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou que tous les élus de cette liste ont renoncé à leur droit être désigné délégué syndical pour l'un ou l'autre des syndicats ayant présenté cette liste ; qu'en l'espèce, il est constant que les syndicats CFDT, FO, CGT, CFE-CGC et CFTC ont présenté des listes communes aux élections, sans préciser l'appartenance syndicale de chaque candidat, de sorte que les élus de ces listes ne pouvaient être attribués spécifiquement à l'un des syndicats ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que le syndicat CFTD pouvait désigner l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical, que tous les élus CFDT de ces listes intersyndicales avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical CFDT, cependant qu'en présence d'une liste commune, sans indication de l'appartenance syndicale de chaque candidat, les élus de ces listes n'étaient pas des « élus CFDT », le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail ;
2. ALORS QU' en cas de liste commune à plusieurs syndicats, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées spécifiquement à l'un des syndicats ayant présenté cette liste commune ; qu'en conséquence, en cas de présentation d'une liste commune, un syndicat ne peut désigner l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical qu'à la condition de justifier qu'il ne reste plus de candidats sur cette liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou que tous les élus de cette liste ont renoncé à être désigné délégué syndical pour l'un ou l'autre des syndicats qui ont présenté les listes sur lesquelles ils ont été élus ; qu'en admettant que le syndicat CFDT pouvait désigner l'un de ses adhérents, non-candidat aux élections, en qualité de délégué syndical, dès lors que les six élus de ces listes intersyndicales avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical CFDT, ce qui ne les empêchait pas en revanche d'être désignés délégué syndical d'un autre syndicat, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail.