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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 166
R. G : 14/ 05914
M. Philippe X...
C/
Société Y...- Z... SCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Philippe X...
...
29300 TREMEVEN
non comparant, représenté par Me Anne-aymone PEDELUCQ, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
ET :
Société Y...- Z... SCP
...
29196 QUIMPER CEDEX
non comparante, représentée par Me Delphine Z..., avocat au barreau de QUIMPER
***
Maître Michel Y..., membre de la SCP Y...- A... devenue Y...- Z..., avocat au barreau de Quimper, est intervenu au soutien des intérêts de M. Philippe X... dans trois procédures : devant le juge de l'exécution d'Angers, devant le juge aux affaires familiales d'Angers et devant la cour d'appel.
Il a facturé ses interventions à la somme de 6 641, 57 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
La SCP Y...- A... a saisi le président du tribunal de grande instance de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 11 octobre 2011.
Par décision du 16 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Quimper a fixé à la somme de 5878, 63 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Michel Y..., membre de la SCP Y...- A... devenue Y...- Z..., et a condamné M. Philippe X... au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 décembre 2011, M. Philippe X... a formé un recours contre l'ordonnance du président de Quimper du 16 novembre 2011, notifiée le 18 novembre 2011.
L'instance a été radiée le 10 juin 2014, après de nombreux renvois. Elle a été réinscrite au rôle le 8 juillet 2014.
M. Philippe X... fait tout d'abord remarquer que les droits de plaidoirie (3 X 8, 84 ¿) ne sont pas des honoraires et que la somme totale de 26, 52 ¿ doit être déduite de la facture. Sur les frais de déplacement, il met en doute la venue de l'avocat à Angers le 12 mars 2009 devant le juge de l'exécution et, sauf preuve contraire, demande le retrait de la somme de 499, 87 ¿ ; de plus, il trouve curieux que les frais de déplacements varient selon les factures émises. S'agissant des frais de dossier, de correspondance et de photocopies, M. Philippe X... n'en a jamais été prévenu. Sur les honoraires, il soutient qu'il pouvait prétendre à l'aide juridictionnelle totale ; la facture 290265, correspondant aux diligences effectuées devant le juge de l'exécution, d'un montant de 956, 80 ¿, est excessive, disproportionnée pour un simple sursis à statuer ; la facture 20100466 concerne les diligences devant le juge aux affaires familiales puis devant la cour d'appel, alors que, devant la cour, le dossier a simplement été adressé par voie postale. M. Philippe X... demande que les frais et honoraires soient réduits à de plus justes proportions.
La SCP Y...- Z... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du président.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le président puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, la SCP Y...- Z... a facturé les prestations suivantes :
- facture 290265 du 16 mars 2009, pour l'audience devant le juge de l'exécution d'Angers du 12 mars 2009 :
- droit de plaidoirie : 8, 84 ¿
- frais de déplacement à Angers : 417, 98 ¿
- honoraires : 800 ¿
Total TTC : 1465, 54 ¿, moins la provision de 200 ¿ = 1265, 54 ¿
- facture 20100466 du 3 mai 2010, pour l'ordonnance JAF du TGI Angers du 2 décembre 2008 et arrêt de la cour d'appel du 18 novembre 2009 :
- ouverture et gestion du dossier : 160 ¿
- correspondances (106) : 530 ¿
- télécopies (153 pages) : 153 ¿
- photocopies : 90, 60 ¿
- LRAR : 4, 72 ¿
- ordonnance JAF TGI Angers :
- droit de plaidoirie : 8, 84 ¿
- frais de déplacement à Angers : 394, 18 ¿
- rédaction de conclusions, préparation du dossier de plaidoirie, audience : 1 500 ¿
- arrêt de la cour d'appel :
- LRAR : 4, 66 ¿
- droit de plaidoirie : 8, 84 ¿
- honoraires : rédaction de conclusions, préparation et envoi dossier de plaidoirie : 1 500 ¿
Total TTC : 5 176, 03 ¿, moins la provision de 590 ¿ = 4 613, 09 ¿.
Les droits de plaidoirie ne font pas partie des frais et honoraires et ne peuvent pas être taxés par le juge de l'honoraire ; il convient de retirer 3 X 8, 84 ¿ = 26, 52 ¿.
Le jugement du 8 avril 2010 du juge de l'exécution mentionne la représentation de M. Philippe X... par son avocat, la SCP Y...- A..., de sorte que le déplacement de l'avocat à Angers ne peut pas être mis en doute.
Le montant des frais facturés correspond à des sommes habituelles, non excessives : 160 ¿ de frais de dossier-double (premier et second degré), 4, 50 ¿ le courrier, 1 ¿ la télécopie. Il a été précisé ci-dessus que le manque d'information du client sur ces barèmes n'est pas fautif.
Les frais de déplacement n'ont que peu varié (417, 98 ¿ et 394, 18 ¿) et cette variation s'explique par la différence des prix de repas et de péage d'autoroute.
Les honoraires devant le juge de l'exécution sont justifiés par l'assignation rédigée par l'avocat, par les demandes de renvoi et de sursis à statuer.
Devant le juge aux affaires familiales, l'avocat a rédigé des conclusions, a assisté son client à l'audience. Les honoraires de 1 500 ¿ sont justifiés par ces diligences. En appel, les conclusions de première instance ont été refondues et complétées par un chapitre (l'autorité de chose jugée). Les honoraires de 1 500 ¿ sont également justifiés par ces diligences.
M. Philippe X... évoque maintenant son impécuniosité, qui lui a valu une procédure de surendettement mais commencée seulement en 2013. Ses déclarations fiscales de 2008, 2009 et 2010 ne mentionnent aucun revenus, alors que l'épouse déclare seulement 6 000 ¿. Il devait forcément exister des ressources pour permettre au couple de vivre. M. X... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et cela ne peut pas être reproché à l'avocat.
En conséquence, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Quimper, en date du 16 novembre 2011, sera infirmée seulement en ce qui concerne le montant des droits de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Quimper du 16 novembre 2011, seulement en ce qui concerne les droits de plaidoirie de 26, 52 ¿ ;
Recalculant, fixons le montant du solde des frais et honoraires dus par M. Philippe X... à la SCP Y...- Z... à la somme de 5 852, 11 ¿ ;
Condamnons la SCP Y...- Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,