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Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu le 14 août 1985, que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... heurta et blessa M. X... qui circulait dans le même sens à bicyclette ; que M. X..., blessé, a assigné en réparation de ses préjudices, M. Y..., blessé également, et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF) ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que la Mutuelle Assurance des Fonctionnaires de France (la MAIF), assureur de M. X... et la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (la CPCAM) de Lyon sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés, fait droit à la demande de la GMF en remboursement des sommes qu'elle avait dû verser à son assuré, alors qu'en se prononçant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, la Cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la demande d'indemnisation dirigée contre le cycliste, qui ne concernait pas le conducteur, ne pouvait donner lieu à l'application de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions des articles 1er à 6 s'appliquent dès la publication de la loi aux accidents ayant donné lieu à une action en justice avant cette publication ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci avait commis une faute qui, imprévisible et irrésistible pour M. Y..., exonérait ce conducteur de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa décision, la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation des dommages de M. X..., l'arrêt rendu le 14 août 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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