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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant à Asnelles (Calvados), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Bayeux, en matière électorale, au profit de M. Emmanuel Y..., demeurant à Asnelles (Calvados), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, adressée par Mlle X... au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mlle X... contre le jugement qui, rendu le 28 janvier 1991, statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Asnelles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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