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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :
1°/ de la société Cetelem, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Cofidis Covefi, société anonyme dont le siège est ...,
3°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
4°/ de la banque Le Crédit universel, dont le siège est ...,
5°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est ...,
6°/ de la société Finaref, société anonyme dont le siège est ...,
7°/ de la société Franfinance, société anonyme dont le siège est ...,
8°/ de la société GMF Banque - La Financière européenne de recouvrement, dont le siège est ...,
9°/ de la banque Société générale, dont le siège est ...,
10°/ de la société Sovac, dont le siège est ...,
11°/ de la Banque Worms, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil; que les premiers juges ont arrêté des mesures de redressement; que M. X... a interjeté appel du jugement; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de report d'audience formée par l'appelant, a déclaré l'appel recevable mais mal fondé et, faisant droit aux appels incidents, a constaté que M. X... n'avait pas respecté le "plan" provisoire établi par les premiers juges et a, en conséquence, déclaré celui-ci "déchu" du bénéfice de la loi sur le surendettement et dit le "plan" caduque ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'en refusant le renvoi sollicité, après avoir constaté que M. X... ne fournissait aucun motif valable à sa demande de report, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire; que le grief, tenant au refus du renvoi sollicité, ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en faisant droit aux appels incidents qui ne tendaient ni à la réformation, ni à l'annulation du jugement, mais poursuivaient une fin non prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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