Full text
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° X 17-27.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadia B..., domiciliée [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie [...] ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B....
ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par elle le [...] ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 19 septembre 2013 par son employeur, la société Confortablement Vôtre, Nadia B..., agent à domicile, a été victime d'un accident au siège de l'entreprise, dès lors qu'elle s'est présentée pour la reprise de travail le [...] à 9 heures avec une visite de reprise programmée pour le lendemain en l'état de son arrêt de travail précédent, qu'elle a contesté son planning qui avait dû changer suite à son absence et après discussion elle a déclaré s'être sentie mal, conduisant l'employeur à devoir faire intervenir les marins pompiers ;
Que le CMI établi le jour même par le service des urgences des Hôpitaux de Marseille fait état d'une « attaque de panique » ;
Que dans une déclaration complémentaire jointe à la déclaration de l'employeur, Nadia B... déclare « à la demande de la direction de l'association, je suis passée au bureau afin de récupérer mon nouveau planning et établir la mise en place d'un nouveau dossier. Sortant d'une dépression difficile au vu de tous ces changements effectués sur mon planning, j'ai été submergée par l'émotion et prise de sensations d'étouffement puis je ne me souviens pas. Je me suis retrouvée à l'hôpital » ;
Que pour faire droit à la demande de Nadia B... en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par elle le [...], le tribunal a considéré qu'il n'était pas soutenu que le malaise de Nadia B... ait été simulé et que l'incident de refus de mission constitue un événement soudain en relation avec le malaise survenu sur le lieu et dans le temps du travail ;
Qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la Caisse argue que les événements décrits par Nadia B... ne revêtent aucun caractère violent et soudain et ne sauraient constituer un accident du travail ;
Que Nadia B... conclut à la confirmation en reprenant le détail de son argumentation développée devant le tribunal ;
QUE sur la matérialité de l'accident intervenu le [...] ;
La caisse conteste que les événements décrits par Nadia B... soient constitutifs d'un accident du travail ;
[
]
Qu'il convient de rappeler que pour constituer un accident du travail, la victime doit démontrer qu'elle a fait l'objet d'un événement soudain et anormal sur le lieu et pendant le temps du travail ;
qu'il résulte des circonstances de l'espèce que Nadia B... rentrait le jour des faits d'un précédent arrêt de travail qu'elle avait subi du chef de dépression, lequel par sa longueur avait nécessairement conduit l'employeur à devoir réaménager son service pour tenir compte des besoins des usagers, l'employeur étant une société d'aide à la personne ;
Qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que la modification apportée par son employeur à son planning habituel lui aurait fait perdre la possibilité de continuer d'aider sa mère dépendante ;
Que la cour observe que l'ensemble des doléances de Nadia B... pour voir reconnaitre qu'elle a été victime d'un accident du travail se cristallise autour de ses conditions de travail dont elle considère qu'elles se sont dégradées, en ajoutant que son employeur a eu le jour des faits un comportement fautif à son endroit, doléances qui sont nécessairement irrecevables devant la juridiction de sécurité sociale puisqu'elles ne portent que sur les conditions de déroulement du contrat de travail la liant à son employeur ;
Que la convocation de Nadia B... par sa direction pour se voir remettre un nouveau planning s'est manifestement réalisée dans des conditions normales dès lors qu'aucun témoin ne fait état de manifestation violente ou excessive ;
Que la notification d'un nouveau planning ne saurait constituer intrinsèquement une manifestement violente de la part de l'employeur, dès lors que cette modification résultait de l'absence précédente de Nadia B... et a été réalisée selon le mode le plus normal de déroulement des relations de travail au sein d'une entreprise.
Que l'intimée n'établit pas que le refus de mission qu'elle a cru devoir adopter soit la conséquence d'un comportement violent ou vexatoire ou inutilement humiliant de la part de son employeur ;
Qu'elle-même a déclaré que « sortant d'une dépression difficile et au vu de tous ces changements effectués sur mon planning, j'ai été submergée par l'émotion et prise d'étouffement
» ;
Que cet état pathologique antérieur est établi par le certificat établi par le Dr A... du 5 février 2014, selon lequel « cette patiente, victime d'un harcèlement au travail, a développé une dépression pour laquelle un traitement a été instauré depuis juillet 2013. Son état ne s'est pas amélioré et il est à prévoir une aggravation si elle se retrouvait à nouveau en conflit avec ses employeurs
» ;
Que le changement de planning d'un employeur est un événement anodin dans la vie de celui-ci, sauf s'il présente un état pathologique antérieur qui vient amplifier les conséquences psychologiques de celui-ci ;
Qu'il est constant, en l'espèce, que l'attaque de panique dont elle a été victime relève d'une cause totalement étrangère au travail ;
Que le jugement sera infirmé et Nadia B... sera déboutée de ses prétentions » ;
1°) ALORS QU'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que Mme Nadia B... avait été victime d'une « attaque de panique », sur son lieu de travail, après que son employeur lui a notifié son nouveau planning (arrêt p. 4, al. 13 à p. 5, al. 6) ; qu'en jugeant néanmoins que Mme Nadia B... n'avait pas été victime d'un accident du travail la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'en jugeant que « pour constituer un accident du travail, la victime doit démontrer qu'elle a fait l'objet d'un événement soudain et anormal sur le lieu et pendant le temps du travail » (arrêt p. 4, al. 12) et en exigeant de Mme Nadia B... qu'elle rapporte la preuve d'une « manifestation violente ou excessive » ou « d'un comportement violent ou vexatoire ou inutilement humiliant de la part de son employeur » (arrêt, p. 5, al. 2) pour caractériser l'existence d'un accident du travail et en excluant qu'un « événement anodin » (arrêt, p. 5, al. 5) dans la vie d'une entreprise puisse le caractériser, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en jugeant « que l'attaque de panique dont elle a été victime relèv[vait] d'une cause totalement étrangère au travail » (arrêt p. 5, al. 6), au motif que Mme Nadia B... aurait présenté un état dépressif antérieur, après avoir constaté que son « état pathologique antérieur [était] établi par le certificat établi par le Dr A... du 5 février 2014 selon lequel « cette patiente victime d'un harcèlement au travail, a développé une dépression pour laquelle un traitement a été instauré depuis juillet 2013 » » (arrêt p. 5, al. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'état antérieur de Mme Nadia B... n'était pas dépourvu de tout lien avec le travail et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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