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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-15.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.972

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bijouterie Lacroix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Lafont, commissaire au plan de la société Codhor, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bijouterie Lacroix, de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Bijouterie Lacroix (société Lacroix) a adhéré à la coopérative société Codhor qui centralisait le paiement des factures des marchandises fournies à ses adhérents qui s'approvisionnaient directement auprès des fournisseurs ; qu'à la suite du redressement judiciaire et de l'adoption du plan de cession totale des actifs de la société Codhor, M. Lafont, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad litem, a réclamé à la société Lacroix le paiement de la somme de 149 804,74 francs correspondant au montant de fournitures reçues par elle de la société Bijouterie Bernard (société Bernard) et au montant de cotisations pour le fonctionnement et les frais de publicité de la société Codhor ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1250 et suivants et 1984 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Lacroix au paiement à M. Lafont, ès qualités, des sommes représentant le montant des fournitures, l'arrêt retient que les marchandises fournies par la société Bernard à la société Lacroix, qui les a reçues, doivent être réglées à M. Lafont qui a qualité pour agir en paiement en vertu du mandat donné à la société Codhor de régler les fournisseurs pour le compte des adhérents et a pour mission d'alléger le passif constitué des déclarations de créances faites par les fournisseurs impayés et de leur admission ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement la société Codhor, qui n'a pas réglé les fournitures faites par la société Bernard, est en droit d'en poursuivre le paiement auprès de la société Lacroix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner à payer à M. Lafont, ès qualités, les sommes dues par la société Lacroix, correspondant en particulier à des cotisations de fonctionnement et de publicité, l'arrêt retient que la coopérative et ses adhérents ont entendu écarter toute possibilité de compensation dans leurs rapports contractuels ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Lafont, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Lafont, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz