Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-16.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-16.219
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, tendant à ce que soit rapporté l'arrêt n° 630, rendu le 22 avril 1992 par la Première chambre civile sur le pourvoi formé par la société La Résidence des Lices, dont le siège est avenue A. Grangeon à Saint-Tropez (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Marta X..., demeurant 80, via Pezzana à Rome (Italie),
2°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ... (9e),
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. Y..., demeurant avenue A. Grangeon à Saint-Tropez (Var),
La demanderesse avait invoqué, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par le procureur général près la Cour de Cassation :
Attendu que, par arrêt du 22 avril 1992, la Cour de Cassation (Première chambre civile), statuant sur le pourvoi formé par la société La Résidence des Lices en cassation d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 juin 1990 au profit de Mme X... et de la compagnie La Concorde, a rejeté ce pourvoi ; Attendu, cependant, que la motivation adoptée par l'arrêt est en contradiction avec la solution de rejet puisqu'elle reprend l'argumentation développée devant le juge du fond par la société La Résidence des Lices tendant à établir l'existence d'une cause étrangère exonératoire ; qu'il échet, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 22 avril 1992 et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté que la société La Résidence des Lices avait mis à la disposition de sa clientèle un coffre-fort destiné à mettre à l'abri les objets de valeur sans prendre toutes précautions ou mesures, telles que doubles clés ou système d'alarme, et que la porte de l'hôtel a été ouverte sans difficulté à un inconnu à cinq heures du matin ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'agression n'étant ni imprévisible ni irrésistible, l'hôtelier ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 22 avril 1992 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Statuant à nouveau ; REJETTE le pourvoi ;
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