Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-41.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.620
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant BP. 162, à Lure (Haute-Saône), syndic de la liquidation des biens de M. Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section Industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure dans le pourvoi :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 19 février 1990) d'avoir dit qu'il devait faire procéder au règlement de certaines sommes dues à M. X... au titre de créances salariales, alors que M. Y..., employeur de M. X..., n'avait jamais été autorisé à poursuivre son exploitation de sorte que le salarié n'avait pas pu continuer à travailler sous le contrôle du syndic ;
Mais attendu que le demandeur qui n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes n'est pas recevable à soutenir un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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