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Cour d'appel, 14 octobre 2015. 13/22570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/22570

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 14 octobre 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22570 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/03573 APPELANTE SAS SOCIETE D'ACTIVITÉS FACADES ET TOITURES dites SAFT représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [B]agissant en la personne de ses représentants légaux siret n°:422 99 9 0 45 [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 422 99 9 0 45 Représentée et assistée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 INTIMÉE SCI LES 2 LIONS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 PARTIES INTERVENANTES : LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assistée par Me PRUD'HOMME Isabelle, toque D146. LES ARCHITECTES CVZ pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] et Société APTEO INGENIERIE eurl nouvelle dénomination de CVZ INGENIERIE pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 7] Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assistées par Me DE QUATREBARBES Maud, avocat au barreau de PARIS, toque:G706. Société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES I.E.E pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée et assistée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 substituant Me FAURIE Françoise, avocat au barreau de BORDEAUX. SCP [L] [B] EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉ FACADES ET TOITURES [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée et assistée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Maryse LESAULT, Conseillère Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé. ********* FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SCI LES DEUX LIONS, dans le cadre de l'aménagement d'une zone commerciale située à TOURS, comportant l'intervention de nombreuses entreprises, a confié à la société SAFT des travaux de bardage et de couverture. Cette aire commerciale est donnée à bail par la SCI qui loue les locaux aux commerçants qui l'exploitent. Elle a réglé, avec certaines réticences selon la société SAFT, les lots n°1 à 13 au fur et à mesure des travaux. Les lots n°14 et 15 ne lui ont pas été réglés. Le DGD de la société SAFT laisse apparaître, selon elle, un solde impayé de 601.317,93€. La SCI LES DEUX LIONS, arguant d'un dépassement du budget initialement prévu, a saisi le juge des référés d'une action contre la plupart des intervenants, et une expertise a été ordonnée le 15 juin 2010. Le 31 janvier 2013, l'expert a déposé un rapport partiel définitif concernant uniquement les rapports entre la société SAFT et la SCI LES DEUX LIONS, établissant la créance au bénéfice de la société SAFT à 525.853,26€ minimum . La société SAFT a alors saisi le juge de la mise en état d'une demande en paiement de cette somme. Par ordonnance entreprise du 18 novembre 2013, le Juge de la Mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué : '-Déboutons la société SAFT de sa demande de provision formée à l'encontre de la S.C.I. LES DEUX LIONS, et la S.C.I. LES DEUX LIONS de ses appels en garantie, -Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, -Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, -Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2014 à 13 heures 30.' Il convient de rappeler que le juge de la mise en état avait motivé son ordonnance en relevant que la demande de provision soulevait des contestations sur : - les travaux supplémentaires (243.971,50 € HT), dont la société SAFT dit qu'ils ont été acceptés par le maître de l'ouvrage même s'ils n'ont été signés par lui, - les retenues appliquées en raison des modifications en moins value sur les travaux, évaluées par la S.C.I. LES DEUX LIONS à 314.500 €, et par SAFT à 148.600 €, - l'existence de pénalités de retard que la S.C.I. LES DEUX LIONS évaluent à la somme de 73.031,25 €. ' Par conclusions du 28 avril 2015, la SCP [L] [B], intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETES D'ACTIVITES FACADES ET TOITURES dite 'SAFT ', appelante, demande à la Cour de : A titre liminaire, -DIRE ET JUGER la SCP [L] [B], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SAFT, recevable en son intervention volontaire. -INFIRMER l'ordonnance rendue le 18 novembre 2013 par Madame la Juge de la Mise en Etat. A titre principal, -CONSTATER que la créance de la société SAFT vis-à-vis de la SCI LES DEUX LIONS pour un montant minimum de 525.853,26 €uros TTC ne souffre d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, -CONDAMNER la SCI LES DEUX LIONS à payer à la SCP [L] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT, la somme provisionnelle de 525.853,26 € TTC, produisant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010, date de la première demande de provision. A titre subsidiaire, -CONSTATER que la créance de la société SAFT vis-à-vis de la SCI LES DEUX LIONS pour un montant minimum de 496.782,69 €uros TTC ne souffre d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, -CONDAMNER la SCI LES DEUX LIONS à payer à la SCP [L] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT, la somme provisionnelle de 496.782,69 € TTC, produisant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010, date de la première demande de provision. A titre éminemment subsidiaire, -Constater que la créance de la société SAFT vis-à-vis de la SCI LES DEUX LIONS pour un montant minimum de 109.251,44 € TTC ne souffre d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, -CONDAMNER la SCI LES DEUX LIONS à payer à la SCP [L] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT, la somme provisionnelle de 109.251,44 € TTC, produisant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010, date de la première demande de provision. En tout état de cause, -DEBOUTER la SCI LES DEUX LIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires, -CONDAMNER la SCI LES DEUX LIONS à payer à la SCP [L] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT, une indemnité d'un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , -CONDAMNER la SCI LES DEUX LIONS aux entiers dépens d'incident. Par conclusions du 4 septembre 2014, la SCI LES DEUX LIONS, intimée, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL, -DIRE ET JUGER que les demandes de la SAFT se heurtent à l'existence de contestations sérieuses tant concernant les travaux supplémentaires, que le montant des travaux en moins-value, les pénalités de retard ou le solde du marché, -DIRE ET JUGER que ces demandes ressortent de la compétence du juge du fond, EN CONSEQUENCE, -CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où, par extraordinaire, il serait considéré que les demandes de la SAFT ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'il conviendrait d'y faire partiellement ou totalement droit, -DIRE ET JUGER que la SCI LES 2 LIONS a confié une mission de maîtrise d''uvre à un groupement solidaire constitué des sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CVZ INGENIERIE devenue APTEO INGENIERIE et I.E.E. selon contrat du 28 septembre 2008, -DIRE ET JUGER que le CCAP de la maîtrise d''uvre et le CCAP des entreprises prévoient une procédure contractuelle en ce qui concerne les travaux supplémentaires, -DIRE ET JUGER que les travaux supplémentaires objet de la réclamation de la SAFT ne répondent pas à ces dispositions pas plus que le décompte définitif, -DIRE ET JUGER qu'en ne soumettant pas les devis objet des travaux supplémentaires à la signature d'un ordre de service par le maître de l'ouvrage, sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CVZ INGENIERIE et I.E.E ont manifestement failli à leurs obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage, -DIRE ET JUGER qu'en portant des mentions manuscrites sur les devis de la SAFT et, le cas échéant, en laissant exécuter des travaux non prévus par les stipulations des marchés d'entreprises, elles ont engagé leur responsabilité ; EN CONSEQUENCE, -CONDAMNER solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à savoir les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, APTEO INGENIERIE et I.E.E et la MAF à relever et garantir le maître de l'ouvrage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - EN TOUT ETAT DE CAUSE, dans I'hypothèse où, par extraordinaire, il serait considéré que la société IEE n'est pas intervenue en qualité de membre du groupement de maîtrise d''uvre, -CONDAMNER la société LES ARCHITECTES CVZ à garantir la SCI LES DEUX LIONS de toute condamnation qui pourrait être prononcée au béné'cc de la société IEE du chef de sa mise hors de cause, -CONDAMNER in solidum tous succombants à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 août 2014, la société Les architetes CVZ et la société APTEO INGENIERIE, intimées, demandent à la Cour de : -DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondé I'appeI en garantie de la SCI LES DEUX LIONS , En conséquence, -DEBOUTER la SCI DES DEUX LIONS de ses demandes dirigées à I'encontre de la société les architectes CVZ et de la société APTEO iNGENlERlE , -DEBOUTER la société EEE de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et APTEO INGENIERIE., -CONDAMNER la SCI les 2 LIONS à payer à la société les ARCHITECTES CVZ et à la société APTEO INGENIERIE une somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 16 avril 2014, la MAF, assureur de la société Les architetes CVZ et la société APTEO INGENIERIE, intimée provoquée, demande à la Cour de : - DIRE l'appel de la société SAFT mal fondé, - CONFIRMER l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Subsidiairement, -DIRE ET JUGER que la demande en garantie de la SCI LES DEUX LIONS se heurte à la contestation sérieuse , - DÉBOUTER la SCI LES DEUX LIONS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE -DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s'appliquera dans les limites et conditions de la police (franchise et plafond), -DIRE ET JUGER que toute condamnation dirigée à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne saurait excéder ledit plafond, -CONDAMNER solidairement la société SAFT et la SCI LES DEUX LIONS à 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -LES CONDAMNER en fous les dépens que Maître Pascale FLAURAUD pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile . Par conclusions du 8 septembre 2014, la société INGENIERIE, ETUDES ET EXPERTISES (IEE), intimée provoquée, demande à la Cour de : - CONFIRMER l'ordonnance entreprise , - DÉBOUTER les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, APTEO INGENIERIE, SCI LES 2 LIONS et la MAF de I'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - LES CONDAMNER in solidum a payer au Bureau d'Etudes IEE une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - LES CONDAMNER aux entiers dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice de Particle 699 du code de procédure civile . SUR CE , Considérant que la question de l'existence ou de l'absence de contestation sérieuse ne saurait se mesurer à la seule présence de contestations dans les écritures adverses ; Considérant que de même l'évidence du bien fondé de la demande de condamnation ne peut s'étudier qu'à partir du rapport de l'expert et des pièces du dossier; Considérant qu'il convient d'observer par ailleurs que si le rapport d'expertise ne concerne que la seule société SAFT, c'est au motif que la SCI qui est en litige avec la plupart des entreprises qu'elle a fait travailler, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, n'a pas consigné les sommes nécessaires à la poursuite des opérations de l'expert ; que ce dernier a, à la demande de la société SAFT, limité ses opérations aux sommes dues entre elles ; que dès lors l'argumentation de la SCI relative au caractère partiel des opérations d'expertise ou à l'absence de rapport global ne saurait être retenue, étant observé qu'elle est la seule responsable de cette situation et ne saurait se prévaloir de ses propres manquements, à savoir son défaut de consignation de l'expertise ; Considérant que l'appelante avait formé une première fois une demande de provision qui a été rejetée ; que c'est pour ce motif que cette dernière a fait réaliser le rapport partiel concernant ses relations avec le maître de l'ouvrage afin de pouvoir obtenir le règlement des travaux qu'elle a réalisés ; que ce rapport a été déposé ; que le premier juge, saisi à nouveau d'une demande de provision, devait, pour statuer sur les demandes formulées devant lui, prendre connaissance de ce rapport plutôt que recopier dans son ordonnance les contestations que soulevaient les défendeurs et se déclarer en conséquence incompétent ; Considérant que par un rapport très clair et très détaillé, assorti d'un tableau mettant en évidence la position des parties sur chacun des chefs de demandes, l'expert indique (p.33 à 48) que le montant des sommes restant dues à SAFT est de 525.853,26€ TTC ; Considérant que les travaux supplémentaires dont la société SAFT demande le paiement sont soit des travaux soit la conséquence de travaux supplémentaires sollicités par le maître de l'ouvrage ; que ce dernier n'en a jamais contesté la réalisation ; que les retards constatés ne sont pas dus à l'entreprise SAFT, mais à des retards antérieurs, en partie dus à ces travaux supplémentaires, ainsi qu'à des retards de décisions et des tergiversations dues aux différents intervenants, en ces derniers compris le maître de l'ouvrage lui-même ainsi que son délégué ; que la nature des travaux de SAFT, à savoir les bardages et la couverture, fait que ces derniers ne pouvaient intervenir qu'après la fin des autres travaux ; Considérant que pour s'opposer à ces paiements la SCI, à propos de laquelle la Cour observe qu'elle a curieusement omis d'appeler en la cause son maître d'ouvrage délégué, la société APSYS, dont le rôle, selon l'expert, a été central, fait tout d'abord valoir que l'expert n'aurait pas donné son avis sur la valeur des travaux ayant été effectivement exécutés ni donné un avis circonstancié sur les comptes entre les parties ; que cependant la Cour observe que l'expert a exactement répondu à ces questions et au surplus qu'aucune difficulté n'a été soulevée ni en cours de chantier, ni par dire en cours d'expertise sur ces questions ; que le fait qu'il y ait eu un marché global et forfaitaire n'est pas de nature à exclure par principe l'existence de travaux supplémentaires ; que de tels travaux ont indiscutablement eu lieu, ce qui a été admis par l'intimée en cours d'expertise ; que la qualité des travaux effectués par SAFT n'est pas contestée ; Considérant que pour s'opposer aux demandes, la SCI fait encore valoir que certains ordres de services, signés par le maître d'oeuvre et l'économiste, n'ont pas été signés par elle ; que cependant elle ne s'est pas opposée à ces travaux, dont certains ont été acceptés et commandés par le maître d'ouvrage délégué, la société APSYS ; qu'il en a résulté des conséquences pour la société SAFT, tant en ce qui concerne l'importance de ses travaux que la durée du chantier ; que la SCI profite d'ailleurs des locaux ainsi réalisés puisqu'elle les loue aux différents commerçants du centre et en perçoit en conséquence les loyers ; Considérant de même que les explications de la SCI concernant le fait que ce seraient certains de ses locataires qui auraient commandé ces travaux et non elle, suppose qu'elle appelle ces derniers en la cause ; qu'elle ne le fait pas ; qu'elle ne saurait dès lors encore une fois se dispenser de payer les travaux dont elle profite en en percevant les loyers et qui ont été réalisés à son bénéfice ; Considérant que de même les correspondances de la SCI du 4 octobre 2008 et du 9 février 2009 accréditent l'évidence que la SCI était impliquée dans ce chantier ; Considérant que la SCI ne saurait sérieusement prétendre que la société SAFT a effectué de sa propre initiative et sans qu'il lui aient été commandés des travaux supplémentaires de couverture et de bardage importants sur ce centre commercial dont elle demande le paiement; qu'elle ne conteste ni la réalité des travaux de bardage et de toiture, ni le fait qu'ils sont bien afférents à l'immeuble ; que le rapport d'expertise confirme cette situation ; Considérant qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande par provision et de condamner la SCI à payer les travaux réalisés par la société SAFT ; Considérant qu'il sera statué sur les appels en garantie de la SCI avec le fond du litige; Considérant qu'il sera statué sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur le surplus des dépens avec le fond du litige ; PAR CES MOTIFS INFIRMANT l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, - DONNE ACTE à la SCP [L] [B] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT ; -CONDAMNE par provision la SCI LES DEUX LIONS à payer à Maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT la somme de 525.853,26€, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 mars 2010, à titre de provision ; -DIT la demande d'exécution provisoire sans objet en cause d'appel ; -DÉBOUTE la SCI LES DEUX LIONS des toutes ses demandes ; -Se déclare incompétente pour statuer sur les appels en garantie qui seront examinés avec le fond du litige ; dit les demandes subséquentes des appelés en garantie sans objet ; -DIT qu'il sera statué sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec le fonds du litige, ainsi que sur le surplus des dépens; -CONDAMNE la SCI LES DEUX LIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel de la présente procédure d'incident, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-10-14 | Jurisprudence Berlioz