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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-24.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.194

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° R 19-24.194 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.194 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Bouche à oreille, 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. C... a été engagé par la société Le Bouche à oreille (la société), à compter du 24 février 2003, en qualité d'agent de restauration - cuisinier, sans contrat de travail écrit. 2. Le 19 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et à la rupture de ce contrat. 3. Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société JSA en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et à fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la seule mention sur les bulletins de salaire des heures prétendument accomplies ne suffit pas à établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté que « le salarié a été engagé par la société à compter du 24 février 2003 en qualité d'agent de restauration, cuisinier, sans contrat de travail écrit » ; qu'en affirmant cependant que le contrat du salarié était à temps partiel, aux seuls motifs que « les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de cent-quarante heures par mois », quand cette seule circonstance ne permettait pas de renverser la présomption d'emploi à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat de travail du salarié était à temps partiel, aux motifs que « ces attestations produites par le salarié sont inopérantes à établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de celle mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié ou que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de contrat écrit, retient que les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de cent-quarante heures. Il ajoute que les attestations produites par le salarié sont trop imprécises pour établir qu'il travaillait à temps plein et sont inopérantes à établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de celle mentionnée sur les bulletins de salaire ou que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés du nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie, impropres à caractériser que l'employeur démontrait, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 8. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir des chefs de dispositif attaqués par le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef critiqué par le deuxième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » 9. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les seules sommes de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 195,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 690,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 269,08 euros au titre des congés payés afférents au préavis, alors « que la cassation à intervenir des chefs de dispositif attaqués par le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs critiqués par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif visés par les deuxième et troisième moyens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en fixation de créances de rappel de salaire subséquentes et d'une créance d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Bouche à oreille les créances du salarié aux seules sommes de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 195,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 690,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 269,08 euros de congés payés afférents au préavis, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société JSA, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, et à fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Bouche à Oreille des créances de rappel de salaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, « sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : À défaut de toute précision écrite quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, il appartient à l'employeur de justifier, d'une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Or, les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de 140 heures par mois. M. C... a versé au dossier 9 attestations de clients du restaurant qui affirment tous avoir vu M. C... au restaurant « [...] » le matin tôt à partir de 18h30 et le soir vers 18h30 ou 19h voire plus tard régulièrement (J... F..., N... O..., A... M..., W... L..., T... D..., Quelle R..., S... E...). X... H... précise qu'il voyait M. C... du lundi au vendredi installer les tables le matin, préparer la cuisine pour le service de midi, faire ensuite la vaisselle et nettoyer les sols. Cependant, ces attestations ne disent pas que M. C... était présent au sein du restaurant à l'intérieur de cette amplitude horaire. Elles sont trop imprécises pour établir que M. C... travaillait à temps plein ainsi qu'il le prétend. Ces attestations sont inopérantes à établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de ce celle mentionnée sur le bulletin de salaire de M. C... ou que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. M. C... sera débouté de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet » (arrêt attaqué, p. 5), ALORS QUE 1°), l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la seule mention sur les bulletins de salaire des heures prétendument accomplies ne suffit pas à établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté (p. 2) que « M. C... a été engagé par la SARL Le Bouche à Oreille à compter du 24 février 2003 en qualité d'agent de restauration, cuisinier, sans contrat de travail écrit » ; qu'en affirmant cependant que le contrat de M. C... était à temps partiel, aux seuls motifs que « les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de 140 heures par mois » (arrêt attaqué, p. 5), quand cette seule circonstance ne permettait pas de renverser la présomption d'emploi à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ALORS QUE 2°), l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat de travail de M. C... était à temps partiel, aux motifs que « ces attestations (produites par le salarié sont) inopérantes à établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de celle mentionnée sur le bulletin de salaire de M. C... ou que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Bouche à Oreille une créance d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE : « sur le travail dissimulé, M. C... soutient qu'au regard des nombreuses heures accomplies non mentionnées sur les bulletins de salaire l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé. Compte tenu des motifs ci-dessus énoncés M. C... sera débouté de sa demande » (arrêt attaqué p. 6) ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de dispositif attaqués par le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef critiqué par le deuxième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Bouche à Oreille les seules sommes de 2700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3195,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2690,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 269,08 euros au titre des congés payés afférents au préavis, AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a alloué au salarié les indemnités de rupture auxquelles il a droit dont les montants ont été exactement calculés ainsi qu'un rappel de salaire durant la maladie au regard du manquement de l'employeur à l'obligation conventionnelle de maintien du salaire durant la maladie. c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a alloué au salarié en application de l'article L. 1235-5 du code du travail des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant a été exactement apprécié compte tenu du préjudice par lui subi » (arrêt, p. 6), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) le Conseil dira et que le contrat de travail de Monsieur Q... C... sera résilié aux torts exclusifs de l'employeur au jour de la présente décision, et que ceci s'analysera comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, le Conseil condamnera la SARL LE BOUCHE A OREILLE à payer à Monsieur Q... C... la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) ; que le salaire de Monsieur Q... C... s'élevait à 1 345,40 euros par mois et qu'il bénéficie d'une ancienneté de 11 années et 11,5 mois, en conséquence, le Conseil condamnera la SARL LE BOUCHE A OREILLE à payer à Monsieur Q... C... la somme de 3 195,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ( ) ; que le salaire de Monsieur Q... C... s'élevait à 1345,40 € par mois, en conséquence, le Conseil condamnera la SARL LE BOUCHE A OREILLE à payer à Monsieur Q... C... la somme de 2 690,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 269,08 euros de congés payés afférents au préavis » (jugement, p. 6), ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de dispositif attaqués par le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs critiqués par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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