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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 93-83.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.945

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paule, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 6 avril 1993, en ce qu'il a confirmé les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre Guy X... du chef d'abandon de famille ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la demanderesse s'est bornée à envoyer au greffier de la cour d'appel de Saint-Denis une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettremissive, alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-07 | Jurisprudence Berlioz