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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de grenoble (chambre sociale), au profit de l'association La Chrysalide, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association La Chrysalide, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu que Mme X..., qui travaille en qualité d'agent de service pour l'association La Chrysalide, a fait l'objet le 22 octobre 1992 d'un avertissement pour avoir utilisé une ouvrière handicapée et le 3 février 1993 d'un autre avertissement pour retard dans son travail; que l'intéressée a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler ces sanctions;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1994), d'avoir refusé d'annuler les avertissements;
Mais attendu que les faits ayant entraîné les sanctions du 22 octobre 1992 et du 3 février 1993, qui ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en vertu du texte susvisé; que les sanctions n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble;
Rejette la demande présentée par l'association au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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