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Cour de cassation, 09 mars 2021. 21-81.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.355

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2021

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N° P 21-81.355 FS-N N° 00431 CG10 9 mars 2021 REJET SUSPICION LÉGITIME M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2021 M. G... N... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'assises de la Haute-Corse du chef de tentative d'assassinat. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée, elle est donc recevable. Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime. REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-09 | Jurisprudence Berlioz