Cour d'appel, 22 novembre 2012. 10/00733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00733
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 10/ 00733
AFFAIRE :
S. A. R. L. DRIVE CARS, SCP CAVIGLIONI BARON FOURQUIE, en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL DRIVE CARS
C/
Me Christian X..., SELARL FHB agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DRIVE CARS, S. A. S. SOPA, S. A. S. SCANDERE PUBLICITE
M. J/ E. A
appel sur décisions relatives au plan de cession
grosses à
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, Me GARNERIE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S. A. R. L. DRIVE CARS
dont le siège social est 6 Boulevard Jules Ferry-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 MAI 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Maître Christian X...
de nationalité Française
Mandataire judiciaire, demeurant ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
SELARL FHB agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DRIVE CARS
dont le siège social est 26 Boulevard Jules Ferry-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me DUPUY, avocat au barreau de PARIS
S. A. S. SOPA
dont le siège social est 4 rue Gustave Flourens-92150 SURESNES
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me KERAMIDAS Eliane, avocat au barreau de MARSEILLE,
S. A. S. SCANDERE PUBLICITE
dont le siège social est Impasse de Nexon-87001 LIMOGES
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benoît JOUSSE, avocat au barreau du MANS, substitué par Me BOURDON, avocat au barreau du MANS
INTIMES
SCP CAVIGLIONI BARON FOURQUIE, en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL DRIVE CARS
dont le siège social est 10, Rue Alsace Lorraine-31000 TOULOUSE
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
ASSIGNEE en intervention forcée
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Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 31 août 2012 et visa de celui-ci a été donné le 4 septembre 2012.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 octobre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Me GAILLARD, Me COUDAMY, Me GARNERIE et Me BOURDON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits et la procédure à l'arrêt avant-dire droit rendu par cette cour le 29 septembre 2011 ; il sera seulement rappelé que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société DRIVE CARS prononcée le 9 avril 2010, le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde, lequel avait autorisé la poursuite de l'activité en vue d'un plan de cession, a retenu les offres, dont il a dit qu'elles étaient complémentaires, des sociétés SOPA et SCANDERE PUBLICITE.
La société DRIVE CAR, " représenté par son gérant en exercice ", a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit du 29 septembre 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état afin notamment que les parties s'expliquent sur la question de la recevabilité de l'appel ou, à tout le moins, de la nécessité d'une régularisation de la procédure par l'intervention d'un administrateur ad hoc ;
Les dernières écritures des parties après réouverture des débats, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les
-14 septembre 2012 par la société DRIVE CARS
-14 septembre 2012 par la SCP CAVIGLIONI BARON FOURQUIE agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société DRIVE CARS
-6 septembre 2012 par la SELARL FHB prise en la personne de Me Y...en qualité d'administrateur judiciaire de la société DRIVE CARS
-4 septembre 2012 par la société SCANDERE PUBLICITE
-29 septembre 2011 par Me X...en qualité de mandataire liquidateur de la société DRIVE CARS
-3 mai 2012 par la société SOPA.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que Fabien Z..., gérant de la société DRIVE CARS en liquidation judiciaire, a interjeté appel, au nom de cette société, du jugement rendu le 12 mai 2010 par lequel le tribunal a retenu les offres des sociétés SCANDERE et SOPA alors qu'il se trouvait depuis le 12 mars 2010 sous le coup d'une interdiction de gérer prononcée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 117 du Code de Procédure Civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que l'article 119 du Code de Procédure Civile prévoit par ailleurs que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que l'article 120 dudit code dispose encore que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que l'article 120 prévoit enfin que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que se trouve affecté d'une irrégularité de fond par suite du défaut de pouvoir de son gérant l'acte d'appel formé par ce dernier alors qu'il se trouvait privé de ses pouvoirs de gestion ; que cette irrégularité, d'ordre public, a été soulevée d'office par la cour dans son précédent arrêt ;
Attendu toutefois que, sauf à priver la société DRIVE CARS de son droit d'appel, lequel doit être intenté dans le bref délai de 10 jours à compter de la décision, il convient de considérer que cette irrégularité peut être couverte par l'intervention, en cours de procédure, d'un administrateur ad hoc ; que le défaut de pouvoir du gérant de la société ne résulte en effet en l'espèce que d'une décision frappant la personne du gérant en tant que tel et ne peut en conséquence porter atteinte au droit d'appel de la société DRIVE CARS ;
Et attendu que la SCP CAVIGLIONI BARON FOURQUIE a été désignée avec mission de représenter la société DRIVE CARS pour l'exercice de ses droits propres non soumis au dessaisissement ; que, concomitamment, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde a levé l'interdiction de gérer qu'il avait précédemment prononcée ; que dans ces conditions, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu dé déclarer nul l'acte d'appel ;
Attendu, au fond, que la société DRIVE CARS demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de d e commerce de Brive La Gaillarde aux fins de réexamen de l'intégralité des offres ; qu'elle fait valoir notamment que le tribunal a exclu de manière totalement arbitraire l'offre formulée par la société SAVRA au motif d'un manque évident de professionnalisme ;
Attendu cependant, d'une part, que toutes les sociétés visées dans les écritures de la société DRIVE CARS avaient retiré leur offre au moment où le tribunal a statué ; que si l'article L 642-2 du Code de commerce dispose certes que les offres ne peuvent être ni modifiées ni reprises, il ne peut être reproché à la juridiction du premier degré d'avoir privilégié une offre qui avait été maintenue, tant il est vrai que ne peut présenter les meilleures garanties d'exécution, au sens de l'article L 642-2 V du Code de commerce, l'offre formulée par un candidat qui a émis, avant toute décision, la volonté de la retirer ;
Attendu par ailleurs qu'il est constant que les sociétés SCANDERE PUBLICITE et SOPA offraient, en ce qu'elle sont spécialisées dans le domaine de l'affichage, des garanties supérieures à celles des autres candidats ;
Attendu ainsi qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision déférée qui a fait une exacte application des dispositions de l'article L 642-5 du Code de Commerce ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à annuler l'acte d'appel ;
DECLARE en conséquence l'appel recevable,
CONFIRME le jugement,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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