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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-86.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.321

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 septembre 1999, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après annulation de la procédure suivie contre Yves X..., Guy Y..., Michel Z..., Jean-Paul A..., Claude B... et Moïse C..., du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 609 et 612 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant à l'égard de Yves X..., Guy Y..., Michel Z..., Jean-Paul A..., Claude B... et Moïse C... ainsi qu'à l'égard de la Covyno, a annulé la procédure et renvoyé l'administration à mieux se pourvoir ; " aux motifs que " si l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales prévoit que les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par des agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait constituant l'infraction, ce texte ne fait pas obstacle à ce que les rédacteurs relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition que, comme en l'espèce, ils ne les présentent pas comme les leurs ; que, toutefois, les prévenus Robert C..., Guy Y..., Claude B... et Michel Z... soutiennent que le procès-verbal déclaré le 29 septembre 1989 a été établi en méconnaissance de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme car déclaré les 7 et 8 septembre 1989 et clôturé le 29 septembre 1989, donc n'intervenant pas dans un délai raisonnable ; que la Cour observe qu'en effet, dès le 25 septembre 1986, l'administration des contributions indirectes était en possession de l'ensemble des faits qui ont servi à établir son procès-verbal qui n'a cependant été déclaré aux prévenus que le 7 septembre 1989 et clos le 29 septembre 1989, soit trois années plus tard ; que, dès le 25 septembre 1986, la police judiciaire avait entendu tous les intéressés et effectué toutes les saisies appropriées, en vertu notamment de diverses commissions rogatoires du juge d'instruction, ainsi que l'attestent notamment le rapport de synthèse en date du 2 juillet 1986 du commissaire principal Jean-Pierre Blonguerin, chef de la section économique et financière, ainsi que les procès-verbaux de constat d'infraction établis pour ces mêmes faits par l'administration des contributions indirectes à Bourges dès le 29 septembre 1986 et à Troyes dès le 15 décembre 1986 ; que, par ailleurs, le procès-verbal du 29 septembre 1989, base des présentes poursuites, n'a recueilli aucune autre constatation matérielle que celles dont l'Administration a pris communication dès le 25 septembre 1986, hormis la communication, le 27 septembre 1988, des motifs du jugement du tribunal du Havre du 5 septembre 1988 ; que les motifs de ce jugement n'ont apporté aucun élément de fait nouveau ; qu'ils n'ont pas été repris dans le procès-verbal et n'ont pas conditionné les présentes poursuites, entièrement indépendantes de la procédure pénale ; qu'en conséquence, le procès-verbal attaqué pouvait être déclaré aux prévenus et clôturé dans un délai raisonnable, dès le 25 septembre 1986, l'Administration ayant clos un procès-verbal contre la Sica Silo du Havre dès le 7 octobre 1986 ; qu'il ne peut être valablement soutenu que l'absence de délai raisonnable n'a entraîné aucune nullité de la procédure et occasionné aucun préjudice aux parties poursuivies ; qu'en effet, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme constitue la violation d'un droit fondamental du prévenu ; que le préjudice résulte de la seule violation d'un droit fondamental reconnu par une convention internationale ; que, par ailleurs, une telle clôture tardive d'un procès-verbal confronte le mis en cause à un dépérissement évident de la preuve et donc de ses moyens de défense, générant ainsi un déséquilibre dans les moyens offerts à la partie poursuivante et à la défense ; qu'il n y a donc pas égalité des armes entre l'accusation et la défense au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne, de sorte que le procès n'est pas équitable, car les faits remontent à 1984, leur révélation à l'accusation à septembre 1986, la déclaration et la clôture du procès-verbal à septembre 1989 et la comparution devant le tribunal à janvier 1991 ; qu'il est manifeste que le non-respect de ce délai raisonnable doit entraîner la nullité de la procédure " (arrêt, p. 27 in fine, p. 28 et p. 29, 1 à 5) ; " alors que, même si une cassation totale est prononcée, une erreur ayant été commise quant aux peines, à raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, de toute façon, la cassation ne peut remettre en cause les points qui ont été définitivement jugés par l'arrêt attaqué par suite du rejet des moyens invoqués à l'encontre de ces chefs ; qu'ainsi, si la cassation prononcée à raison d'une erreur quant aux pénalités a été étendue, par l'arrêt de la chambre criminelle du 30 mai 1994, à la déclaration de culpabilité, elle ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de saisir la juridiction de renvoi de la régularité de la procédure, notamment à raison des conditions dans lesquelles le procès-verbal avait été dressé, dès lors que les contestations relatives à la régularité de la procédure ont été repoussées par l'arrêt du 30 mai 1994 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel de Paris a porté, sur les faits de l'espèce, une appréciation différente de celle de la cour d'appel de Rouen, initialement saisie, dès lors que, l'arrêt rendu par cette dernière ayant été cassé sans réserve, aucune de ses dispositions n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant à l'égard de Yves X..., Guy Y..., Michel Z..., Jean-Paul A..., Claude B... et Moïse C... ainsi qu'à l'égard de la Covyno, a annulé la procédure et renvoyé l'Administration à mieux se pourvoir ; " aux motifs que " si l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales prévoit que les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par des agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait constituant l'infraction, ce texte ne fait pas obstacle à ce que les rédacteurs relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition que, comme en l'espèce, ils ne les présentent pas comme les leurs ; que, toutefois, les prévenus Robert C..., Guy Y..., Claude B... et Michel Z... soutiennent que le procès-verbal déclaré le 29 septembre 1989 a été établi en méconnaissance de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme car déclaré les 7 et 8 septembre 1989 et clôturé le 29 septembre 1989, donc n'intervenant pas dans un délai raisonnable ; que la Cour observe qu'en effet, dès le 25 septembre 1986, l'administration des contributions indirectes était en possession de l'ensemble des faits qui ont servi à établir son procès-verbal qui n'a cependant été déclaré aux prévenus que le 7 septembre 1989 et clos le 29 septembre 1989, soit trois années plus tard ; que, dès le 25 septembre 1986, la police judiciaire avait entendu tous les intéressés et effectué toutes les saisies appropriées, en vertu notamment de diverses commissions rogatoires du juge d'instruction, ainsi que l'attestent notamment le rapport de synthèse en date du 2 juillet 1986 du commissaire principal Jean-Pierre Blonguerin, chef de la section économique et financière, ainsi que les procès-verbaux de constat d'infraction établis pour ces mêmes faits par l'administration des contributions indirectes à Bourges dès le 29 septembre 1986 et à Troyes dès le 15 décembre 1986 ; que, par ailleurs, le procès-verbal du 29 septembre 1989, base des présentes poursuites, n'a recueilli aucune autre constatation matérielle que celles dont l'Administration a pris communication, dès le 25 septembre 1986, hormis la communication, le 27 septembre 1988, des motifs du jugement du tribunal du Havre du 5 septembre 1988 ; que les motifs de ce jugement n'ont apporté aucun élément de fait nouveau ; qu'ils n'ont pas été repris dans le procès-verbal et n'ont pas conditionné les présentes poursuites, entièrement indépendantes de la procédure pénale ; qu'en conséquence, le procès-verbal attaqué pouvait être déclaré aux prévenus et clôturé dans un délai raisonnable, dès le 25 septembre 1986, l'Administration ayant clos un procès-verbal contre la Sica Silo du Havre dès le 7 octobre 1986 ; qu'il ne peut être valablement soutenu que l'absence de délai raisonnable n'a entraîné aucune nullité de la procédure et occasionné aucun préjudice aux parties poursuivies ; qu'en effet, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme constitue la violation d'un droit fondamental du prévenu ; que le préjudice résulte de la seule violation d'un droit fondamental reconnu par une convention internationale ; que, par ailleurs, une telle clôture tardive d'un procès-verbal confronte le mis en cause à un dépérissement évident de la preuve et donc de ses moyens de défense, générant ainsi un déséquilibre dans les moyens offerts à la partie poursuivante et à la défense ; qu'il n'y a donc pas égalité des armes entre l'accusation et la défense au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne, de sorte que le procès n'est pas équitable, car les faits remontent à 1984, leur révélation à l'accusation à septembre 1986, la déclaration et la clôture du procès-verbal à septembre 1989 et la comparution devant le tribunal à janvier 1991 ; qu'il est manifeste que le non-respect de ce délai raisonnable doit entraîner la nullité de la procédure " (arrêt, p. 27 in fine, p. 28 et p. 29, 1 à 5) ; " alors que seules les exceptions de procédure invoquées in limine litis et avant toute défense au fond sont recevables ; qu'il en va ainsi des exceptions excipées notamment à l'encontre du procès-verbal établi par l'Administration et servant de base aux poursuites ; qu'en l'espèce, si les prévenus ont soulevé diverses exceptions de procédure et si les premiers juges ont considéré que leur décision ne pouvait intervenir dans un délai raisonnable, il n'a pas été soutenu, en revanche, que le procès-verbal du 29 septembre 1989 devait être considéré comme nul pour avoir été tardivement dressé ; qu'en accueillant cette exception de nullité bien qu'elle ait été irrecevable à raison de sa tardiveté, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel par Claude B... que ce dernier a fait valoir, avant toute défense au fond, que le procès-verbal du 29 septembre 1989 et la saisine du tribunal n'étaient pas intervenus dans le délai raisonnable exigé par l'article 6. 1 du Code de procédure pénale ; que cette exception de procédure a été reprise par le même prévenu devant la cour d'appel ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des articles L. 213 à L. 225- A, L. 235 à L. 245 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant à l'égard de Yves X..., Guy Y..., Michel Z..., Jean-Paul A..., Claude B... et Moïse C... ainsi qu'à l'égard de la Covyno, a annulé la procédure et renvoyé l'Administration à mieux se pourvoir ; " aux motifs que " si l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales prévoit que les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par des agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait constituant l'infraction, ce texte ne fait pas obstacle à ce que les rédacteurs relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition que, comme en l'espèce, ils ne les présentent pas comme les leurs ; que, toutefois, les prévenus Robert C..., Guy Y..., Claude B... et Michel Z... soutiennent que le procès-verbal déclaré le 29 septembre 1989 a été établi en méconnaissance de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme car déclaré les 7 et 8 septembre 1989 et clôturé le 29 septembre 1989, donc n'intervenant pas dans un délai raisonnable ; que la Cour observe qu'en effet, dès le 25 septembre 1986, l'administration des contributions indirectes était en possession de l'ensemble des faits qui ont servi à établir son procès-verbal qui n'a cependant été déclaré aux prévenus que le 7 septembre 1989 et clos le 29 septembre 1989, soit trois années plus tard ; que, dès le 25 septembre 1986, la police judiciaire avait entendu tous les intéressés et effectué toutes les saisies appropriées, en vertu notamment de diverses commissions rogatoires du juge d'instruction, ainsi que l'attestent notamment le rapport de synthèse en date du 2 juillet 1986 du commissaire principal Jean-Pierre Blonguerin, chef de la section économique et financière, ainsi que les procès-verbaux de constat d'infraction établis pour ces mêmes faits par l'administration des contributions indirectes à Bourges dès le 29 septembre 1986 et à Troyes dès le 15 décembre 1986 ; que, par ailleurs, le procès-verbal du 29 septembre 1989, base des présentes poursuites, n'a recueilli aucune autre constatation matérielle que celles dont l'Administration a pris communication, dès le 25 septembre 1986, hormis la communication, le 27 septembre 1988, des motifs du jugement du tribunal du Havre du 5 septembre 1988 ; que les motifs de ce jugement n'ont apporté aucun élément de fait nouveau ; qu'ils n'ont pas été repris dans le procès-verbal et n'ont pas conditionné les présentes poursuites, entièrement indépendantes de la procédure pénale ; qu'en conséquence, le procès-verbal attaqué pouvait être déclaré aux prévenus et clôturé dans un délai raisonnable, dès le 25 septembre 1986, l'Administration ayant clos un procès-verbal contre la Sica Silo du Havre dès le 7 octobre 1986 ; qu'il ne peut être valablement soutenu que l'absence de délai raisonnable n'a entraîné aucune nullité de la procédure et occasionné aucun préjudice aux parties poursuivies ; qu'en effet, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme constitue la violation d'un droit fondamental du prévenu ; que le préjudice résulte de la seule violation d'un droit fondamental reconnu par une convention internationale ; que, par ailleurs, une telle clôture tardive d'un procès-verbal confronte le mis en cause à un dépérissement évident de la preuve et donc de ses moyens de défense, générant ainsi un déséquilibre dans les moyens offerts à la partie poursuivante et à la défense ; qu'il n y a donc pas égalité des armes entre l'accusation et la défense au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne, de sorte que le procès n'est pas équitable, car les faits remontent à 1984, leur révélation à l'accusation à septembre 1986, la déclaration et la clôture du procès-verbal à septembre 1989 et la comparution devant le tribunal à janvier 1991 ; qu'il est manifeste que le non-respect de ce délai raisonnable doit entraîner la nullité de la procédure " (arrêt, p. 27 in fine, p. 28 et p. 29, 1 à 5) ; " alors que, premièrement, le délai raisonnable, tel que prévu à l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'applique qu'aux juridictions ; qu'en étendant cette règle aux procès-verbaux de l'Administration, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement et en tout cas, la méconnaissance du délai raisonnable, tel que prévu par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas une cause de nullité de la procédure ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ; Attendu que, pour annuler la procédure suivie contre Yves X..., Guy Y..., Michel Z..., Jean-Paul A..., Claude B... et Moïse C..., la cour d'appel relève que, dès le 25 septembre 1986, l'administration des Douanes était en possession de l'ensemble des faits qui ont servi à établir son procès-verbal, lequel n'a cependant été déclaré aux prévenus que le 7 septembre 1989 et clos le 29 septembre 1989, la comparution devant le tribunal ayant lieu en janvier 1991 ; que les juges ajoutent qu'un tel retard confronte le mis en cause à un dépérissement évident des preuves et donc de ses moyens de défense, générant ainsi un déséquilibre dans les moyens offerts à la partie poursuivante et à la défense ; Mais attendu qu'en annulant les poursuites en raison de la durée de la procédure, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 15 septembre 1999 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz